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17/01/2024 | FRANCE | N°C2400036

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 2024, C2400036


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° E 22-84.916 F-D


N° 00036




ODVS
17 JANVIER 2024




CASSATION




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 JANVIER 2024






M. [S]

[J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-5, en date du 3 juin 2022, qui, pour violences aggravées, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure, l'a condamné à dix mois d'empris...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 22-84.916 F-D

N° 00036

ODVS
17 JANVIER 2024

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 JANVIER 2024

M. [S] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-5, en date du 3 juin 2022, qui, pour violences aggravées, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [S] [J], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [S] [J] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, sur la personne de son épouse, commises en présence d'un mineur.

3. Par jugement du 9 juillet 2020, le tribunal a, d'une part, rejeté les exceptions de nullité de la procédure qui lui ont été présentées, d'autre part, condamné le prévenu à dix mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, enfin, prononcé sur les intérêts civils.

4. M. [J] a relevé appel de cette décision et le ministère public a formé appel incident.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, le troisième moyen, pris en sa troisième branche, et le quatrième moyen

Enoncé des moyens

6. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité de la mesure de garde à vue de M. [J] et, par voie de conséquence, de toute la procédure subséquente, alors :

« 4°/ que dans ses conclusions, M. [J] avait fait valoir que, suivant procès-verbal de notification de fin de garde à vue, il n'avait pu s'alimenter qu'une seule fois, le 16 mai 2020 à 12 heures 17, au cours d'une garde à vue ayant débuté le 14 mai 2020 à 15 heures 55, ce qui constituait un traitement inhumain et dégradant, de sorte que la nullité de la garde à vue était encourue ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nullité, la cour d'appel a méconnu les articles 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 63-5 et 593 du code de procédure pénale. »

7. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité des certificats médicaux de M. [H] [L] et de Mme [A] [D], ainsi que du procès-verbal du 16 mai 2020 à 9 heures 14 et, par voie de conséquence, de la mesure de garde à vue et de toute la procédure subséquente, alors :

« 3°/ que dans ses conclusions, M. [J] avait encore fait valoir que « le rapport d'expertise psychiatrique du docteur [A] [D] du 15 mai 2020 ne porte pas la signature de son rédacteur, ce qui est constitutif d'inobservations des formalités substantielles qui doivent entraîner son annulation sans qu'il soit nécessaire de rechercher si elle fait grief au requérant » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen du prévenu, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale. »

8. Le quatrième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité des certificats établis par M. [B] [V] et M. [E] [M] qui ont procédé à l'examen médical de Mme [F] [C], ainsi que du procès-verbal du 15 mai 2020 à 13 heures 43, alors « qu'il résulte des articles 166 du code de procédure pénale et R. 4127-76 du code de la santé publique que la signature et la mention de la date de rédaction d'un rapport d'examen médical, dressé par un médecin désigné en application de l'article 60 du code de procédure pénale, sont requises à peine de nullité ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter le moyen de nullité du prévenu tiré de l'absence de signature et de mention de la date de rédaction des rapports d'examens médicaux de Mme [V] et l'interne [E] [M], que les dispositions de l'article 166 du code de procédure pénale n'étaient pas applicables et que les dispositions de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique n'étaient pas prescrites à peine de nullité, la cour d'appel a méconnu les textes précités. »

Réponse de la Cour

9. Les moyens sont réunis.

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

10. Selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

11. En ne répondant pas aux conclusions régulièrement déposées pour le prévenu qui, d'une part, invoquait la nullité, faute de signatures, des rapports établis, sur réquisition des enquêteurs, par le psychiatre qui l'a examiné et par les médecins qui ont examiné la partie civile, et, d'autre part, soutenait qu'il avait été exposé à un traitement dégradant, n'ayant pu s'alimenter au cours de sa garde à vue, entre le 14 mai 2020 à 15 heures 55 et le 16 mai suivant à 12 heures 17, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

12. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, chambre 2-5, en date du 3 juin 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400036
Date de la décision : 17/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jan. 2024, pourvoi n°C2400036


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : Me Laurent Goldman

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400036
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