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17/01/2024 | FRANCE | N°52400082

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 52400082


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 17 janvier 2024








Cassation partielle




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 82 F-D


Pourvoi n° V 22-16.436








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÃ

‡AIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024


La société Fiducial Private Security, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 janvier 2024

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 82 F-D

Pourvoi n° V 22-16.436

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024

La société Fiducial Private Security, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 22-16.436 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [L], domicilié [Adresse 1],

2°/ au syndicat National des employés de la prévention et de la sécurité CFTC, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fiducial Private Security, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [L] et du syndicat National des employés de la prévention et de la sécurité CFTC, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 2022) statuant en matière de référé, M. [L] a été engagé en qualité d'agent d'exploitation le 27 novembre 2000 par la société Securitas France aux droits de laquelle vient la société Fiducial Private Security (la société). Au dernier état de la relation de travail, il occupait le poste de chef de site Dassault à [Localité 4].

2. Le salarié a exercé différents mandats de représentation du personnel à compter de l'année 2019.

3. Par un arrêt du 19 mars 2020, la cour d'appel a ordonné à l'employeur de réintégrer le salarié dans son poste de chef de site Dassault à [Localité 4] sous astreinte.

4. Le salarié a été en arrêt de travail du 13 mars au 26 juin 2020. Déclaré apte à la reprise par le médecin du travail le 29 juin 2020, il a été dispensé d'activité par son employeur.

5. Après avoir proposé, le 25 août 2020 un autre poste au salarié, que celui-ci a refusé, l'employeur a engagé le 24 septembre 2020, une procédure de licenciement qui a fait l'objet d'une décision de refus d'autorisation de l'inspecteur du travail le 22 février 2021.

6. Le 9 octobre 2020, le salarié et le syndicat national des employés de la prévention et de la sécurité CFTC (le syndicat) ont saisi la juridiction prud'homale, aux fins de réintégration du salarié sous astreinte et de condamnation de la société à leur verser des dommages-intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

7. La société fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes du 29 avril 2021 en ce qu'elle a déclaré recevable les demandes du salarié et du syndicat devant la formation de référé, en ce qu'elle a ordonné à la société de réintégrer le salarié à un poste de travail équivalent à celui de chef de site Dassault à [Localité 4], sous astreinte, et en ce qu'elle l'a condamnée à verser au syndicat et au salarié des sommes à titre de provision sur les dommages-intérêts, pour le syndicat en réparation du préjudice subi par la profession et pour le salarié résultant de la violation du statut protecteur, ainsi qu'une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes, d'assortir l'obligation de réintégrer le salarié à un poste de travail équivalent à celui de chef de site Dassault à [Localité 4] d'une nouvelle astreinte provisoire et de la débouter de sa demande de condamnation du salarié et du syndicat à lui restituer les sommes provisionnelles perçues dans le cadre de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance, alors « que l'existence d'un trouble manifestement illicite doit être appréciée au jour où le juge statue ; que lorsque le poste antérieurement occupé par un salarié n'existe plus, l'employeur satisfait à son obligation de réintégration en lui proposant un poste équivalent, le maintien en dispense rémunérée d'activité du salarié qui n'a pas donné suite à une telle proposition ne constituant pas un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, au jour où le juge des référé a statué, tant en première instance qu'en appel, la société Fiducial Private Security avait perdu depuis le 31 janvier 2021 le marché Dassault [Localité 4] de sorte que suite à la décision de refus d'autorisation du licenciement par l'inspection du travail le 22 février 2021, l'existence d'un trouble manifestement illicite au jour où le juge des référés statuait dépendait exclusivement de la question de savoir si l'employeur avait ou non rempli, à cette date, son obligation de réintégrer M. [L] à un poste équivalent à celui de chef de site Dassault à [Localité 4] antérieurement occupé par le salarié ; qu'à cet égard, l'employeur soutenait avoir rempli cette obligation de réintégration en proposant au salarié un poste équivalent dès le 19 mars 2021 et en tout état de cause en lui proposant ensuite plusieurs autres postes équivalents, propositions auxquelles le salarié n'avait pas donné suite ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs en grande partie inopérants car relatifs à des faits antérieurs à la date à laquelle le juge statuait, et sans à aucun moment examiner les propositions de réintégration faites par l'employeur afin vérifier si ce dernier n'avait pas déjà proposé au salarié un ou plusieurs postes équivalents à celui de chef de site Dassault à [Localité 5], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1455-6 et L. 2411-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2411-1 et R. 1455-6 du code du travail :

8. Il résulte de l'artcile L. 2411-1 du code du travail qu'aucune modification de son contrat de travail, aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un représentant du personnel.

9. Selon l'article R. 1455-6 du même code, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

10. Pour apprécier l'existence du trouble allégué, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.

11. Pour retenir l'existence d'un trouble manifestement illicite et ordonner en conséquence la réintégration du salarié à un poste de travail équivalent à celui de chef de site Dassault à [Localité 4] sous astreinte, l'arrêt retient que l'employeur a pris une décision unilatérale de dispense d'activité en méconnaissance du statut protecteur du salarié, que la perte par la société du marché de Dassault à [Localité 4], le 31 janvier 2021, ne justifie pas cette dispense d'activité qui est antérieure, que le salarié se trouve toujours en situation de dispense d'activité et qu'il n'a pas été réintégré dans un emploi équivalent au poste de chef de site précédemment occupé, comportant le même niveau de rémunération, la même qualification, les mêmes perspectives de carrière et permettant l'exercice des mandats, en sorte que le trouble perdure.

12. En se déterminant ainsi, sans rechercher si, à la date où le premier juge a rendu sa décision, le poste proposé au salarié le 19 mars 2021 n'était pas équivalent au poste de chef de site Dassault à [Localité 4], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable les demandes de M. [L] et du syndicat SNEPS-CFTC, l'arrêt rendu le 17 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne M. [L] et du syndicat SNEPS-CFTC aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400082
Date de la décision : 17/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 2024, pourvoi n°52400082


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400082
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