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17/01/2024 | FRANCE | N°52400058

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 52400058


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 17 janvier 2024








Cassation sans renvoi




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 58 F-D


Pourvoi n° P 22-16.016












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NO

M DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024


L'Association d'éducation spécialisée (ADES IME [3]), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-16.016 c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 janvier 2024

Cassation sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 58 F-D

Pourvoi n° P 22-16.016

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024

L'Association d'éducation spécialisée (ADES IME [3]), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-16.016 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [T] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de l'Association d'éducation spécialisée, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L.431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2022), M. [K] a été engagé en qualité de professeur des écoles agréé par l'Association d'éducation spécialisée l'ADES IME [3] (l'association) le 1er septembre 2008.

2. Par lettre du 18 septembre 2017, il a fait valoir ses droits à la retraite à effet au 1er février 2018. L'association a accusé réception de sa demande le 27 septembre 2017 et lui a délivré le 31 janvier 2018 un certificat de travail et un solde de tout compte.

3. Le salarié a saisi, le 20 mai 2018, la juridiction prud'homale d'une demande de reliquat d'indemnité de départ à la retraite.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. L'association fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'intéressé une certaine somme à titre de solde d'indemnité de départ à la retraite, alors « que la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, dite "loi Censi", qui institue un régime public de retraite additionnel obligatoire, ne fait pas l'obligation à l'employeur d'un maître agréé de lui verser une indemnité de départ à la retraite ; que toutefois, à titre dérogatoire, l'article 4 de la loi du 5 janvier 2005 prévoit la perception d'une indemnité de départ à la retraite de manière dégressive à compter de son entrée en vigueur, à la condition qu'un accord collectif ait été conclu en ce sens ; qu'il en résulte qu'à défaut de la conclusion d'un tel accord, lesdites dispositions transitoires ne trouvent pas à s'appliquer, de sorte que le maître agréé ne peut prétendre à une indemnité de départ à la retraite ; qu'en décidant néanmoins que M. [K] pouvait prétendre à une indemnité de départ à la retraite sur le fondement de la convention collective des établissements et services pour inadaptées et handicapées, après avoir pourtant constaté que l'accord du 28 novembre 2008 relatif aux modalités de perception à titre transitoire et de manière dégressive d'une indemnité de départ à la retrait n'avait pas été étendu, ce dont il résultait que M. [K] ne pouvait prétendre au versement de cette indemnité, la cour d'appel a violé les articles 3 et 4 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 dite "loi Censi", ensemble l'article R. 914-138 du code de l'éducation. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. Le défendeur au pourvoi conteste la recevabilité du moyen au motif de sa nouveauté.

6. Cependant, l'association faisait valoir dans ses conclusions d'appel que,
compte tenu des principes posés par la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, il n'y avait plus lieu de verser une indemnité complémentaire de départ à la retraite à l'intéressé, son départ à la retraite étant intervenu le 31 juillet 2018 (sic), après l'expiration, le 31 décembre 2010, du régime transitoire.

7. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 3, I et IV, et 4 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat et l'article L. 914-1, alinéa 1er, du code de l'éducation :

8. Aux termes de l'article 3, I et IV, de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, il est institué un régime public de retraite additionnel obligatoire ouvert :
1° Aux personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ;
2° A leurs conjoints survivants ainsi qu'à leurs orphelins.
Ce régime, par répartition provisionnée, est destiné à permettre l'acquisition de droits additionnels à la retraite.
IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux enseignants admis à la retraite ou au bénéfice d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat postérieurement au 31 août 2005.

9. Aux termes de l'article L. 914-1, alinéa 1er, du code de l'éducation, les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de qualification, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public.

10. Aux termes de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2005 précitée, les modalités selon lesquelles les personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, admis à la retraite ou au bénéfice d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat, perçoivent, à titre transitoire, de manière dégressive à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, une indemnité de départ à la retraite, sont déterminées par voie de conventions. Ces conventions seront étendues par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'agriculture à l'ensemble des partenaires sociaux compris dans leur champ d'application.

11. Le principe d'assimilation et d'équivalence de la rémunération des maîtres agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat simple avec celle des instituteurs de l'enseignement public concerne les traitements, avantages et indemnités attribués par l'Etat.

12. Il en résulte que les maîtres agréés exerçant dans un établissement d'enseignement privé lié à l'Etat par contrat simple, bénéficiaires de la retraite additionnelle de la fonction publique instaurée par l'article 3 de la loi du 5 janvier 2005 précitée, ne sont pas en droit de percevoir également l'indemnité de départ à la retraite prévue par l'article 18 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

13. Pour condamner l'association à payer à l'intéressé une certaine somme à titre de solde d'indemnité de départ à la retraite, l'arrêt retient que, en renvoyant à la négociation collective le soin d'organiser la perception dégressive d'une indemnité de départ à la retraite, les dispositions de la loi du 5 janvier 2005 ne font juridiquement pas obstacle à elles seules à ce qu'un maître agréé, bénéficiant du régime additionnel de retraite, bénéficie par ailleurs d'une indemnité de départ à la retraite prévue par une convention collective à laquelle se réfère explicitement son contrat de travail de droit privé, que tel est le cas de l'intéressé, que les dispositions de l'article 18 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 applicable au contrat imposent de prendre en considération l'intégralité des sommes rétribuant l'activité du salarié au titre de l'exécution de son contrat de travail, que l'intéressé avait 25 ans d'ancienneté dans son activité de professeur des écoles et justifie d'une rémunération totale de 21 024 euros au titre de ses six derniers mois d'activité, que n'ayant perçu qu'une indemnité d'un montant de 2 593,86 euros, il est bien fondé à réclamer un complément d'indemnité de départ à la retraite.

14. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

15. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

16. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. [K] de sa demande de solde d'indemnité de départ à la retraite ;

Condamne M. [K] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400058
Date de la décision : 17/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 2024, pourvoi n°52400058


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400058
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