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17/01/2024 | FRANCE | N°52400052

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 52400052


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


HP






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 17 janvier 2024








Cassation




M. BARINCOU, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président






Arrêt n° 52 F-D


Pourvoi n° N 22-21.466








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇ

AIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024


M. [B] [E], domicilié [Adresse 1]), a formé le pourvoi n° N 22-21.466 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 janvier 2024

Cassation

M. BARINCOU, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 52 F-D

Pourvoi n° N 22-21.466

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024

M. [B] [E], domicilié [Adresse 1]), a formé le pourvoi n° N 22-21.466 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société GV Bymycar Bourgogne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [E], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société GV Bymycar Bourgogne, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Panetta, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 juin 2022) et les productions, le 15 octobre 2020, M. [E] a relevé appel du jugement d'un conseil de prud'hommes dans une affaire l'opposant à son employeur, la société GV Bymycar Bourgogne (la société).

2. La société a constitué Me [Y]. Le 6 avril 2022, Me [W], au nom de l'employeur, a notifié des conclusions à Me Cluzeau, avocat constitué du salarié.

3. Ce dernier a soulevé un incident en contestation de la validité de la saisine de la cour d'appel par ces conclusions, subsidiairement en annulation des dites conclusions.

Examen des moyens

Sur le premier moyen , pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que les conclusions notifiées le 6 avril 2022 pour les intérêts de la société GVA Bymycar Bourgogne étaient recevables, alors « que, la notification des conclusions en cause d'appel doit être faite par et aux avocats postulants, chargés de représenter les parties devant la cour d'appel ; que même si les règles de la postulation prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ne s'appliquent pas devant les cours d'appel statuant en matière prud'homale, permettant aux parties d'être représentées par tout avocat si elles ne font pas le choix d'un défenseur syndical, ces parties doivent, lorsqu'elles choisissent de constituer un avocat, procéder aux notifications des actes par son intermédiaire ; qu'en jugeant valable la notification des conclusions faites par l'avocat plaidant de la société, quand celle-ci avait constitué un avocat, la cour d'appel a violé les articles 906 et 911 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 1461-1 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, et 906 du code de procédure civile :

5. Selon le premier de ces textes, en appel en matière prud'homale, à défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2 du code du travail, les parties sont tenues de constituer avocat.

6. En application du second, les conclusions sont notifiées par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.

7. Il en résulte qu'un avocat n'a le pouvoir de représenter une partie et conclure en son nom devant la cour d'appel en matière prud'homale que s'il s'est préalablement constitué.

8. Pour dire recevables les conclusions notifiées le 6 avril 2022 pour les intérêts de la société, l'arrêt retient qu'en cas d'appel, en matière prud'homale, les articles 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
ne sont pas applicables en sorte que les parties peuvent être représentées par tout avocat, si elles ne font pas le choix d'un défenseur syndical. Il ajoute qu'il importe peu que la notification des conclusions et pièces litigieuses ait été faite par un avocat plaidant ou postulant dès lors que l'avocat a reçu mandat de représenter la partie concernée. Il en déduit que la cour d'appel était valablement saisie par les conclusions du 6 avril 2022 et que la notification critiquée ne constituait pas une irrégularité de fond.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société GV Bymycar Bourgogne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GV Bymycar Bourgogne et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400052
Date de la décision : 17/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 16 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 2024, pourvoi n°52400052


Composition du Tribunal
Président : M. Barincou (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400052
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