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17/01/2024 | FRANCE | N°52400048

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 52400048


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 17 janvier 2024








Rejet




M. Barincou, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président






Arrêt n° 48 F-D


Pourvoi n° B 22-11.037








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇA

IS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024


La Fondation Jacques Chirac, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-11.037 contre l'arrêt rendu le 12 janvie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 janvier 2024

Rejet

M. Barincou, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 48 F-D

Pourvoi n° B 22-11.037

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024

La Fondation Jacques Chirac, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-11.037 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2022 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [X] [Z], épouse [N], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à la société Mille et un repas, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Fondation Jacques Chirac, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Mille et un repas, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Panetta, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 12 janvier 2022), le Centre d'habitat de la Fondation Jacques Chirac a signé le 15 juillet 2014 avec la société Mille et un repas un contrat de prestation de restauration d'assistance technique.

2. Mme [N] a été engagée par la société Mille et un repas, en qualité de cuisinière au sein du Centre d'habitat, établissement et service d'aide par le travail dépendant de la Fondation Jacques Chirac, à compter du 19 février 2015.

3. Elle a été informée par son employeur que son contrat de travail était transféré, à compter du 1er février 2019, à la Fondation Jacques Chirac, laquelle a contesté le transfert de plein droit du contrat de travail.

4. La salariée a saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail, à titre principal contre la société Mille et un repas, à titre subsidiaire contre la Fondation Jacques Chirac.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui sont irrecevables.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La Fondation Jacques Chirac fait grief à l'arrêt de juger les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail réunies, que le contrat de travail de la salariée aurait dû lui être transféré, qu'elle est l'employeur de la salariée à compter du 1er février 2019, de dire que la société Mille et un repas est hors de cause, et de la condamner à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents, à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-2 du code du travail, au titre de l'indemnité de congés payés, au titre des salaires de retard évalués sur la période du 1er février 2019 jusqu'au 23 octobre 2020, date de rupture du contrat de travail, au titre des congés payés afférents, à titre de dommages-intérêts, et au titre de l'indemnité légale de licenciement, alors :

« 1°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; que, pour considérer que le contrat de travail de la salariée avait été transféré à la Fondation Jacques Chirac qui était devenue son employeur à compter du 1er février 2019 et condamner celle-ci au paiement de sommes à titre de dommages et intérêts, indemnité de préavis, congés payés afférents, indemnité légale de licenciement, indemnités de congés payés, et salaires de retard, la cour d'appel a retenu, tout d'abord, qu'avait été signé entre la Fondation Jacques Chirac et la société Mille et un repas un contrat de ''prestation de restauration d'assistance technique'' consistant dans une prestation d'assistance technique tout d'abord, exécutée par le détachement d'un salarié 2 jours par mois, et des prestations de restauration ensuite, exécutées par la présence régulière d'un cuisinier, les locaux et le matériel nécessaires à ces prestations étant mis à la disposition de la société Mille et un repas par la Fondation Jacques Chirac, ce dont la cour d'appel a déduit qu'était avérée ''l'existence de moyens matériels relatifs à l'exercice de l'activité d'assistance technique et de cuisinier'', de même que ''les éléments incorporels constituées par clientèle (?) de la Fondation'', et un ''personnel propre'' la salariée ayant été recrutée pour occuper le poste de cuisinière, affectée au centre de Sornac géré par la Fondation Jacques Chirac, tous éléments dont la cour d'appel a déduit ''l'existence d'une entité économique représentée par les prestations effectuées par la société Mille et un repas dans le cadre du contrat qui la liait à la Fondation Jacques Chirac'' ; que, se prononçant dans un second temps sur la poursuite de l'activité, la cour d'appel a retenu que l'activité de restauration du centre d'habitat avait été poursuivie par la Fondation Jacques Chirac depuis le 1er février 2019, avec les mêmes moyens d'exploitation, et que la salariée avait été remplacée par un autre cuisinier, tout d'abord dans le cadre d'un contrat à durée déterminée durant l'absence de celle-ci, régulièrement renouvelé jusqu'à la dénonciation du contrat avec la société Mille et un repas par la Fondation Jacques Chirac, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, tous éléments dont la cour d'appel a déduit que la Fondation avait succédé à la société Mille et un repas pour ''assurer la poursuite de l'activité de restauration (?) démontrant ainsi le maintien de l'entité économique autonome'' ; qu'il en résulte qu'après avoir constaté que l'entité économique autonome était constituée par l'exercice des activités tant d'assistance technique que de restauration telles que confiées par la Fondation Jacques Chirac à la société Mille et un repas dans le cadre du contrat conclu avec cette dernière, la cour d'appel a retenu que seule l'activité de restauration avait été poursuivie par la Fondation Jacques Chirac ; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait considérer que l'identité de l'entité économique retenue avait été maintenue ; qu'en décidant du contraire, elle a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;

2°/ que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; que, s'agissant du personnel de l'entité, la cour d'appel s'est contentée de se référer au contrat de travail de la salariée et, postérieurement à la dénonciation du contrat avec Mille et un repas, au contrat de travail de l'exposante avec un cuisinier remplaçant la salariée ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas identifié un ensemble organisé de personnes et n'a pas relevé que des contrats de travail auraient été repris par l'exposante ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs insuffisants à établir l'existence d'une entité économique autonome comme la conservation de son identité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7. Si la perte d'un marché n'entraîne pas, en elle-même, l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, il en va autrement lorsque l'exécution d'un marché de prestation de services par un nouveau repreneur s'accompagne du transfert d'une entité économique autonome constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, dont l'identité est maintenue

8. La cour d'appel a constaté, d'une part, que l'activité de restauration du centre d'habitat de la Fondation relevait au sein de la société sortante d'un ensemble organisé de personnes spécialisées dans cette activité, la salariée ayant été recrutée pour occuper le poste de cuisinière et uniquement affectée à cette activité de restauration de même que le salarié qui l'avait remplacé durant son arrêt maladie, et de moyens techniques spécifiques nécessaires à son exercice mis à la disposition du prestataire par la Fondation, d'autre part, que celle-ci avait repris, à compter du 1er février 2019, l'activité de restauration avec les mêmes moyens d'exploitation corporels et incorporels indispensables à la poursuite de l'activité.

9. Elle a pu en déduire le transfert d'une entité économique autonome et a exactement retenu que le contrat de travail de la salariée affectée à cette activité s'était poursuivi de plein droit avec la Fondation.

10. Le moyen n'est donc par fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Fondation Jacques Chirac aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Fondation Jacques Chirac et la condamne à payer à la société Mille et un repas la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400048
Date de la décision : 17/01/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 12 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 2024, pourvoi n°52400048


Composition du Tribunal
Président : M. Barincou (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400048
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