LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 janvier 2024
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 44 F-D
Pourvoi n° C 21-22.442
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 mars 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024
La société Imprimeries réunies de [Localité 3] (IR[Localité 3]), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-22.442 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2021 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [V] [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Imprimeries réunies de [Localité 3], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1.Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 14 juin 2021), Mme [X] a été engagée en qualité de façonnière polyvalente par la société Imprimeries réunies de [Localité 3] le 1er avril 1998.
2. Par lettre du 18 décembre 2017, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
3. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement prononcé le 18 décembre 2017 n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral, alors :
« 1°/ que si, en l'absence d'impossibilité du maintien du salarié dans l'entreprise, l'employeur ne peut prononcer un licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité, la faute du salarié peut néanmoins constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement dont le juge doit contrôler l'existence ; qu'en considérant, pour décider que le licenciement de Mme [X] n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, que compte tenu du contexte de cette mesure et de l'ancienneté de la salariée, les faits reprochés, pour regrettables qu'ils soient à les supposer établies, n'étaient pas de nature à rendre impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, la cour d'appel, qui s'est donc limitée à exclure l'existence d'une faute grave au lieu d'apprécier concrètement le caractère réel et sérieux du motif de licenciement, a violé les articles Lp. 122-3 et Lp. 122-33 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ;
3°/ que constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement le fait, pour un salarié, d'outrepasser dans l'entreprise son droit à la liberté d'expression en tenant des propos diffamatoires, excessifs et injurieux à l'égard de son supérieur hiérarchique, nonobstant un contexte économique difficile dans l'entreprise ; qu'en considérant, afin d'éviter de se prononcer sur la réalité des propos tenus par Mme [X] et sur leur provocation ou non par les propos de son supérieur, que les faits reprochés à la salariée, à les supposer avérés n'étaient pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, compte tenu de son ancienneté et d'éléments de contexte, relatifs à ''une mise sous tension des salariés depuis plusieurs mois compte tenu des difficultés financières de l'entreprise'', ''des angoisses des salariés du fait de l'annonce d'un plan de licenciements économiques avant la fin de l'année'', ''le départ à la retraite de salariés non remplacés, ayant entraîné une augmentation de la charge de travail au sein de la société'', ''l'annonce concomitante de l'embauche d'un nouveau salarié difficilement admise par certains salariés'' ainsi que ''l'échange peu courtois dont chaque partie se renvoie la responsabilité entre le directeur du site et une salarié déjà connue pour son caractère vif qui lui avait déjà valu des sanctions disciplinaires au cours des années précédentes'', la cour d'appel qui a relevé le caractère réitéré de l'attitude de la salariée et qui n'a pas mis en doute le caractère outrageant, diffamatoire et inexact des propos selon lequel M. [C] serait la cause de la chute de l'entreprise comme il l'avait été de la précédente société où il travaillait, ce dont il se déduisait l'existence d'une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, a violé les articles Lp 122-3, Lp 122-33, Lp 113-1 et Lp 313-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie. »
Réponse de la Cour
6. Contrairement à ce que soutient la première branche, la cour d'appel ne s'est pas prononcée pour l'exclure sur l'existence d'une faute grave, mais a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient des articles Lp. 122-3 et Lp. 122-33 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Imprimeries réunies de [Localité 3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Imprimeries réunies de [Localité 3] et la condamne à payer à la SCP Le Prado-Gilbert la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.