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17/01/2024 | FRANCE | N°52400032

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 52400032


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


HP






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 17 janvier 2024








Cassation partielle




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 32 F-D


Pourvoi n° W 22-14.114






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS> _________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024


Mme [D] [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-14.114 contre l'arrêt rendu le 2 février 2022 par la cour d'ap...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 janvier 2024

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 32 F-D

Pourvoi n° W 22-14.114

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024

Mme [D] [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-14.114 contre l'arrêt rendu le 2 février 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme [E], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Languedoc Roussillon, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 février 2022), Mme [E] a été engagée en qualité d'organisatrice cadre statistique, en 1975, par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de la Haute-Garonne, devenue l'Urssaf de Languedoc-Roussillon. Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions de directrice départementale de l'Urssaf des Pyrénées-Orientales et de responsable régionale de la fonction statistiques.

2. Licenciée le 20 janvier 2015 pour insuffisance professionnelle, elle a contesté la rupture de son contrat de travail devant la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement pour insuffisance professionnelle est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation, alors « qu'il résulte de l'application combinée des articles 30 de la convention collective nationale des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 25 juin 1968, R. 123-51 et R. 23-53 du code de la sécurité sociale et 8 de l'arrêté du 23 juillet 2003 fixant les modalités d'application de ces articles, que seul le conseil d'administration d'une Urssaf peut décider du licenciement disciplinaire d'un agent de direction, après avis de la commission de discipline ; qu'il appartient au juge saisi de la contestation d'un licenciement de procéder à la qualification des griefs invoqués par la lettre de rupture qui fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de la rupture ; que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que, placée sous l'autorité du directeur régional, la salariée avait refusé d'accepter la délégation pour assurer le secrétariat de l'Idira, qu'elle avait refusé d'appliquer les directives données par son supérieur hiérarchique, qu'elle avait manqué sept réunions du comité de direction (Codir) de l'Urssaf sans désigner de suppléant, en dépit des alertes qui lui avaient été données à plusieurs reprises sur la nécessité d'y assister, qu'elle n'avait pas assisté à la réunion de ce comité de direction du 17 novembre 2014, privilégiant sa participation à un jury de recrutement en dépit des instructions de son supérieur hiérarchique qu'elle n'avait pas respectées, qu'elle n'avait pas assisté aux réunions de l'instance régionale de coordination des CHSCT, qu'elle n'avait pas respecté sa fiche de poste selon laquelle elle avait pour mission de représenter l'Urssaf auprès des partenaires sociaux ; qu'en énonçant que l'employeur reprochait à la salariée des difficultés de positionnement dans ses nouvelles fonctions de ''directrice régionale'' et une absence de résultats et qu'il ne s'agissait pas d'un licenciement disciplinaire déguisé qui aurait nécessité l'autorisation du conseil d'administration mais d'un licenciement pour insuffisance professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations faisant ressortir la nature disciplinaire des griefs de difficultés de positionnement reprochés à la salariée les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles 30 de la convention collective nationale des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 25 juin 1968, R. 123-51 et R. 123-53 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 23 juillet 2003 fixant les modalités d'application de ces articles. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L.1235-1 et L. 1331-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :

4. Aux termes du premier de ces textes, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

5. Selon le second, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

6. Il en résulte que si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les faits articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de la rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.

7. Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les faits relevés dans la lettre de licenciement ne revêtent pas un caractère disciplinaire déguisé qui aurait nécessité l'autorisation du conseil d'administration, dans la mesure où l'employeur reprochait à la salariée des difficultés de positionnement dans ses nouvelles fonctions de directrice régionale ainsi qu'une absence de résultats et en conclut que l'insuffisance professionnelle est établie.

8. En statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement reprochait à la salariée divers manquements à ses obligations professionnelles, tels son refus d'assurer, malgré les directives de son supérieur, le poste de secrétaire de l'instance départementale d'instruction des recours amiables, ses absences aux comités de direction, sans prendre le soin de désigner un suppléant, alors qu'elle avait été alertée à plusieurs reprises par des instructions de son supérieur sur l'importance d'assister à ces réunions, ou encore ses absences aux réunions de l'instance régionale de coordination des CHSCT au cours de l'année 2014 alors que sa fiche de poste précisait qu'elle gérait la politique régionale, la cour d'appel, qui devait en déduire que le licenciement avait été prononcé pour un motif disciplinaire et vérifier si la procédure disciplinaire avait été respectée, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, déboute Mme [E] de ses demandes d'indemnisation à ce titre, la condamne aux dépens et la déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 2 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Languedoc-Roussillon aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Languedoc-Roussillon et la condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400032
Date de la décision : 17/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 02 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 2024, pourvoi n°52400032


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400032
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