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17/01/2024 | FRANCE | N°42400022

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 janvier 2024, 42400022


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FB






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 17 janvier 2024








Rejet




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 22 F-D


Pourvoi n° G 22-15.551








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JANVIER 2024


1°/ La société John G. Russell (Transport) Limited, dont le siège est [Adresse 4] (Royaume-Uni),


2°/ la société Royal & Sun Alliance Insura...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 janvier 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 22 F-D

Pourvoi n° G 22-15.551

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JANVIER 2024

1°/ La société John G. Russell (Transport) Limited, dont le siège est [Adresse 4] (Royaume-Uni),

2°/ la société Royal & Sun Alliance Insurance Limited, dont le siège est [Adresse 5], West Sussex (Royaume-Uni), anciennement dénommée Royal & Sun Alliance Insurance Plc,

ont formé le pourvoi n° G 22-15.551 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Helvetia compagnie suisse d'assurances, dont le siège est [Adresse 2] (Suisse),

2°/ à la société Transports Saint-Arnould, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6],

3°/ à la société TSA Transports UK Limited, dont le siège est [Adresse 1], Yorkshire (Royaume-Uni),

défenderesses à la cassation.

La société Helvetia compagnie suisse d'assurances a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société John G. Russell (Transport) Limited et de la société Royal & Sun Alliance Insurance Limited, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés Transports Saint-Arnould et TSA Transports UK Limited, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Helvetia compagnie suisse d'assurances, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 janvier 2022) la société Glen Turner Company a confié à la société John G. Russell Transport Ltd (la société John G. Russell) l'organisation du transport d'une cargaison de 32 palettes de bouteilles de whisky depuis ses entrepôts situés au Royaume-Uni jusqu'à Villeneuve-Saint-Georges en France, au siège social de la société La Martiniquaise, à qui elle les avait vendues.

2. La société John G. Russell, assurée auprès de la société Royal & Sun Alliance Insurance Plc, aujourd'hui dénommée Royal & Sun Alliance Insurance Limited (la société RSA), a confié l'exécution de ce transport à la société de droit français Transport Saint-Arnould, laquelle a sollicité les services de la société TSA Transports UK, sa filiale au Royaume-Uni.

3. Le 7 mars 2014, la société TSA Transports UK a pris en charge la remorque préalablement chargée de la cargaison dans les entrepôts de la société Glen Turner Company et l'a déposée le lendemain à l'ancien aérodrome d'Alconbury où un chauffeur devait la prendre en charge pour l'acheminer en France. Le 10 mars 2014, le chauffeur a constaté que la remorque et la cargaison avaient été volées, comme 29 autres conteneurs maritimes entreposés sur le site.

4. Les 5 et 16 août 2016, la société RSA, assureur de la société John G. Russell, ayant indemnisé la société La Martiniquaise à hauteur de 151 200 livres sterling, et la société John G. Russel, cette dernière pour obtenir le remboursement de la franchise restée à sa charge, ont fait assigner les sociétés Transports Saint-Arnould, Helvetia compagnie suisse d'assurances et TSA Transports UK devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en paiement in solidum de diverses sommes.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses première, troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

6. Les sociétés John G. Russell et RSA font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes contre les sociétés Transports Saint-Arnould, TSA Transports UK Limited et Helvetia compagnie suisse d'assurances, alors :

« 1°/ que le transporteur n'est déchargé de sa responsabilité en cas de perte totale de la marchandise qui se produit entre le moment de la prise en charge et de la livraison de celle-ci que si la perte a eu notamment pour cause des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier ; qu'en retenant, pour exonérer les sociétés Transport Saint-Arnould, TSA Transport UK Limited de leur responsabilité, que le vol avait été commis le 9 mars 2014, sur un espace de stationnement loué à cet effet par le transporteur au sein de l'aéroport d'[Localité 3], lequel bénéficiait, dans l'attente du changement de chauffeur, de visibles mesures de sécurité, que le fait que des voleurs se soient introduits dans l'enceinte par effraction, en déjouant la protection de l'accès à l'ensemble de la zone louée, et qu'ils aient dérobé le chargement en attente de départ pour la France caractérisaient, dans ces conditions, les circonstances exceptionnelles que le transporteur ne pouvait obvier, et que rien n'indiquait que les transporteurs auraient dû se rendre compte, avant le vol, des failles de sécurité que celui-ci avait révélées et qui auraient dû le conduire à renoncer à son lieu de stationnement, tout en constatant que le responsable du site avait déclaré après le vol litigieux que la sécurité du site était élémentaire et que dans une large mesure, chaque locataire était responsable de la sécurité de la zone qu'il occupait, que l'effectivité des mesures de sécurisation de l'accès au site était insuffisante, que la zone louée par le transporteur n'était ni éclairée ni munie d'une caméra de surveillance et que les dimensions du site de l'aérodrome étaient vastes, la cour d'appel qui a qualifié d'indifférentes ces circonstances, lesquelles étaient pourtant de nature à démontrer que le transporteur aurait dû se rendre compte des failles de sécurité du lieu de stationnement qu'il avait choisi et l'amener à y renoncer, et partant, que le vol des marchandises transportées n'avait pas pour cause des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter, la cour d'appel a violé l'article 17-2 de la convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ;

3°/ que le transporteur n'est déchargé de sa responsabilité en cas de perte totale de la marchandise qui se produit entre le moment de la prise en charge et de la livraison de celle-ci que si la perte a eu notamment pour cause des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier ; qu'en se contentant de retenir, pour exonérer les sociétés Transport Saint-Arnould, TSA Transport UK Limited de leur responsabilité, que compte tenu du caractère audacieux du vol, rien n'indiquait, par quel moyen, à la portée du transporteur locataire, celui-ci aurait pu y obvier, sans préciser en quoi le vol était audacieux et le rendait irrésistible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17-2 de la convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ;

4°/ que dans leurs conclusions d'appel, les sociétés RSA et John G. Russell faisaient valoir que les voleurs avaient séjourné pendant une période prolongée sur le site de l'aérodrome, le temps de piller une trentaine de remorques ou conteneurs, de déplacer une remorque et de découper le grillage sans avoir jamais été détectés ; qu'en se bornant à affirmer, pour exonérer les sociétés Transport Saint-Arnould, TSA Transport UK Limited de leur responsabilité, que compte tenu du caractère audacieux du vol, rien n'indiquait, par quel moyen, à la portée du transporteur locataire, celui-ci aurait pu y obvier, après avoir pourtant constaté que le site loué par le transporteur bénéficiait de mesures de sécurité dont la présence de deux ou trois agents de sécurité et que le vol avait été commis sans violences envers les personnes, sans répondre au moyen opérant précité dont elle était saisie tirée de la présence prolongée des voleurs dans l'aire de stationnement de nature à rendre possible leur découverte et leur interception sur le site loué par le transporteur et à exclure par conséquent le caractère irrésistible du vol, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. L'arrêt relève qu'il ressort du rapport d'expertise établi par le cabinet D-Tect investigations Limited et du rapport d'enquête établi à la demande de la société RSA, que le vol a été commis sur un espace de stationnement loué à cet effet par le transporteur au sein de l'aéroport d'[Localité 3], lequel bénéficiait, dans l'attente du changement de chauffeur et comme l'ensemble des nombreux autres locataires, de visibles mesures de sécurité telles que des portails de sécurité pour l'accès à la zone louée, une clôture de l'ensemble du périmètre du site de l'aérodrome, trois points de sécurité avec postes de garde, un système de laissez-passer, des caméras de vidéo-surveillance au niveau des deux entrées principales, ainsi que deux ou trois agents de sécurité. Il retient que le fait, sans précédent de même nature, que des voleurs, déjouant la protection de l'accès à l'ensemble de la zone louée, se soient introduits dans l'enceinte par effraction et aient dérobé le chargement en attente de départ pour la France, caractérise les circonstances exceptionnelles que le transporteur ne pouvait obvier. L'arrêt ajoute que les déclarations faites, après les vols, par le responsable du site relatives à l'insuffisante effectivité des mesures de sécurisation, au défaut d'éclairage ou de caméra propre à la zone louée par le transporteur, à la vaste dimension de l'aérodrome et à la présence d'une publicité pour une boisson alcoolisée sur la remorque sont sans conséquence, dès lors que rien n'indique que le transporteur aurait dû (ou pu) se rendre compte, avant le vol, des failles de sécurité qu'il a révélées, ni par quel moyen il aurait pu y obvier.

8. De ces énonciations et appréciations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a pu déduire l'existence de circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier, au sens de l'article 17.2 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, et le décharger de sa responsabilité.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société John G. Russell Transport Limited et la société Royal & Sun Alliance Insurance Limited aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Helvetia compagnie suisse d'assurances la somme globale de 3 000 euros et aux sociétés Transports Saint-Arnould et TSA Transports UK Limited la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400022
Date de la décision : 17/01/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jan. 2024, pourvoi n°42400022


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SAS Buk Lament-Robillot, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400022
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