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17/01/2024 | FRANCE | N°42400017

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 janvier 2024, 42400017


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FB






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 17 janvier 2024








Cassation partielle sans renvoi




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 17 F-D




Pourvois n°
et
au
E 22-20.516
X 22-20.509
D 22-20.515 JONCTION












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JANVIER 2024


I - La société WRA, société d'exercice libéral à responsabilité l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 janvier 2024

Cassation partielle sans renvoi

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 17 F-D

Pourvois n°
et
au
E 22-20.516
X 22-20.509
D 22-20.515 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JANVIER 2024

I - La société WRA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tim, a formé le pourvoi n° E 22-20.516 contre un arrêt n° RG 20/01978 rendu le 24 juin 2022 et un arrêt n° RG 22/00973 rendu le 8 juillet 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [W] [Y], domicilié [Adresse 3],

2°/ à l'UNEDIC, association déclarée, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est [Adresse 8] et élisant domicile au [Adresse 12] (CGEA) [Localité 13], [Adresse 10], représentée par la directrice nationale de la DUA, Mme [K] [L],

3°/ à l'AGS, dont le siège est [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

II - la société WRA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tim, a formé le pourvoi n° X 22-20.509 contre un arrêt n° RG 20/01981 rendu le 24 juin 2022 et un arrêt n° RG 22/00976 rendu le 8 juillet 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [H] [T], domicilié [Adresse 5],

2°/ à l'UNEDIC, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS,

3°/ à l'AGS,

défendeurs à la cassation.

III - la société WRA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tim, a formé le pourvoi n° Y 22-20.510 contre un arrêt n° RG 20/01979 rendu le 24 juin 2022 et un arrêt n° RG 22/00974 rendu le 8 juillet 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [M], domicilié [Adresse 6],

2°/ à l'UNEDIC, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS,

3°/ à l'AGS,

défendeurs à la cassation.

IV - la société WRA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tim, a formé le pourvoi n° Z 22-20.511 contre un arrêt n° RG 20/01980 rendu le 24 juin 2022 et un arrêt n° RG 22/00975 rendu le 8 juillet 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [G] [X], domicilié [Adresse 9],

2°/ à l'UNEDIC, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS,

3°/ à l'AGS,

défendeurs à la cassation.

V - la société WRA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tim, a formé le pourvoi n° A 22-20.512 contre un arrêt n° RG 20/01982 rendu le 24 juin 2022 et un arrêt n° RG 22/00977 rendu le 8 juillet 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [C], domicilié [Adresse 1],

2°/ à l'UNEDIC, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS,

3°/ à l'AGS,

défendeurs à la cassation.

VI - la société WRA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tim, a formé le pourvoi n° B 22-20.513 contre un arrêt n° RG 20/01983 rendu le 24 juin 2022 et un arrêt n° RG 22/00978 rendu le 8 juillet 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [I] [U], domicilié [Adresse 7],

2°/ à l'UNEDIC, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS,

3°/ à l'AGS,

défendeurs à la cassation.

VII - la société WRA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tim, a formé le pourvoi n° C 22-20.514 contre un arrêt n° RG 20/01984 rendu le 24 juin 2022 et un arrêt n° RG 22/00979 rendu le 8 juillet 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [B] [A], domicilié [Adresse 4],

2°/ à l'UNEDIC, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS,

3°/ à l'AGS,

défendeurs à la cassation.

VIII - la société WRA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tim, a formé le pourvoi n° D 22-20.515 contre un arrêt n° RG 20/01985 rendu le 24 juin 2022 et un arrêt n° RG 22/00980 rendu le 8 juillet 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [J], domicilié [Adresse 2],

2°/ à l'UNEDIC, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS,

3°/ à l'AGS,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, un moyen de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société WRA, ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'UNEDIC et de l'AGS, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [Y], [T], [M], [X], [C], [U], [A], [J], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. Par une ordonnance du 21 octobre 2022, le président de la chambre sociale de la Cour de cassation a joint les pourvois n° E 22-20.516, X 22-20.509, Y 22-20.510, Z 22-20.511, A 22-20.512, B 22-20.513, C 22-20.514 et D 22-20.515, le premier étant désigné pourvoi pilote.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Douai, 24 juin 2022, n° RG 20/01978, 20/01981, 20/01979, 20/01980, 20/01982, 20/01983, 20/01984 et 20/01985, rectifiés par des arrêts du 8 juillet 2022), par un jugement du 30 janvier 2017, la société Tim, filiale de la société Fritzmeier, a été mise en redressement judiciaire.

3. Un jugement du 26 juillet 2017 ayant arrêté un plan de cession, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 23 août 2017 et la société WRA désignée en qualité de liquidateur.

4. Des salariés de la société Tim ayant saisi le conseil de prud'hommes pour contester leur licenciement, la délégation de l'UNEDIC, gestionnaire de l'Association de garantie des salaires (l'AGS) est intervenue à ces instances et les créances des salariés ont été fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Tim.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le liquidateur fait grief aux arrêts de dire que l'AGS devra garantir les créances des salariés dans la limite du plafond légal, et que son obligation de faire l'avance des sommes garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et la justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, alors « qu'en application de l'article L. 3253-20, alinéa 1er, du code du travail, dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, l'AGS doit sa garantie et procéder à l'avance des fonds nécessaires sur présentation du relevé de créances salariales par le mandataire judiciaire sans que ce dernier ait à justifier de l'absence de fonds disponibles ; qu'ayant constaté que par jugement du 23 août 2017, la société Tim a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Lille et en jugeant que l'obligation de faire l'avance des sommes garanties par l'AGS ne pourra s'exécuter que sur présentation par la société WRA d'un relevé de créances et justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains, la cour d'appel qui a ajouté une condition à la mise en oeuvre de la garantie de l'AGS dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire de la société, a violé l'article L. 3253-20, alinéa 1er, du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3253-20 du code du travail :

6. Selon le premier alinéa de ce texte, si lors de l'ouverture d'une procédure collective, les créances salariales ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus par l'article L. 3253-19 du code du travail, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 de ce code. Le second alinéa de ce texte prévoit pour sa part, qu'en cas de sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie à ces institutions, lors de sa demande, que l'insuffisance des fonds disponibles est caractérisée, la réalité de cette insuffisance pouvant être contestée par l'AGS devant le juge-commissaire.

7. ll en résulte que l'obligation de justification préalable par le mandataire judiciaire de l'insuffisance des fonds disponibles de la procédure collective et la possibilité de sa contestation immédiate par les institutions de garantie ne sont prévues qu'en cas de sauvegarde.

8. Après avoir constaté que la société Tim n'a pas été mise en sauvegarde, l'arrêt retient que l'obligation de l'AGS de faire l'avance des sommes garanties ne pourra s'exécuter que sur la justification de l'absence de fonds disponibles entre les mains du mandataire judiciaire pour procéder à leur paiement.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la mise en oeuvre de la garantie des salaires une condition qu'elle ne comporte pas en cas de redressement ou de liquidation judiciaires, l'avance des créances salariales devant être opérée, pour ces deux procédures, sur la simple présentation des relevés de ces créances établis sous sa responsabilité par le mandataire judiciaire, a violé, par fausse application, le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

10. Conformément à la demande du liquidateur, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'ils disent que le Centre de gestion et d'études, AGS-CGEA de [Localité 13], unité déconcentrée de l'UNEDIC, ne pourra faire l'avance des sommes garanties que sur la justification de l'absence de fonds disponibles entre les mains du mandataire judiciaire, les arrêts rendus le 24 juin 2022 et rectifiés le 8 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne l'UNEDIC, agissant en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400017
Date de la décision : 17/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 24 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jan. 2024, pourvoi n°42400017


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400017
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