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17/01/2024 | FRANCE | N°12400002

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 janvier 2024, 12400002


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


IJ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 17 janvier 2024








Rejet




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 2 F-D


Pourvoi n° P 21-17.622








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 JANVIER 2024


La société HSBC Continental Europe, société anonyme (SA), dont le siège est [Adresse 7], anciennement dénommée HSBC France, dont le siège était précédemmen...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 janvier 2024

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 2 F-D

Pourvoi n° P 21-17.622

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 JANVIER 2024

La société HSBC Continental Europe, société anonyme (SA), dont le siège est [Adresse 7], anciennement dénommée HSBC France, dont le siège était précédemment [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-17.622 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Banque populaire rives de Paris, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 9],

2°/ à [S] [N], ayant été domicilié [Adresse 5], décédé

3°/ à M. [K] [N], domicilié [Adresse 4]), pris en qualité d'ayant-droit de [S] [N],

4°/ à Mme [M] [C], domiciliée [Adresse 8], prise en qualité d'ayant-droit de [S] [N],

5°/ à Mme [P] [V], domiciliée [Adresse 6], prise en qualité d'ayant-droit de [S] [N],

6°/ à M. [H] [N], domicilié [Adresse 11], pris en qualité d'ayant-droit de [S] [N],

7°/ à Mme [O] [E], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité d'ayant-droit de [S] [N],

8°/ à Mme [D] [N], domiciliée [Adresse 10], prise en qualité d'ayant-droit de [S] [N],

9°/ à Mme [Z] [N], domiciliée [Adresse 12], prise en qualité d'ayant-droit de [S] [N],

10°/ à Mme [I] [Y], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité d'ayant-droit de [S] [N],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société HSBC Continental Europe, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de [S] [N], de MM. [K] et [H] [N], de Mmes [C], [V], [E], [Y], et de Mmes [D] et [Z] [N], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Banque populaire rives de Paris, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2021), [S] [N] et son épouse ont consenti à leur fils, M. [K] [N], une donation portant sur la nue-propriété de valeurs mobilières inscrites sur deux comptes-titres ouverts dans les livres de la société HSBC France (HSBC).

2. Sur autorisation du juge de l'exécution, la Banque Populaire rives de Paris (BPRP) a fait procéder à la saisie conservatoire de ces titres en garantie d'une créance détenue à l'encontre de M. [K] [N], par procès-verbaux des 17 septembre et 19 novembre 2009, le second de ces actes précisant que la saisie portait sur les valeurs mobilières affectées en nue-propriété à son débiteur.

3. Le 2 octobre 2014, la BPRP a dénoncé à la société HSBC la conversion de cette saisie conservatoire en saisie-vente.

4. En exécution de cet acte, la société HSBC a procédé à la vente des titres et versé l'entier produit de celle-ci à la BPRP.

5. [S] [N] a assigné la société HSBC en restitution de l'usufruit des valeurs mobilières vendues.

6. La société HSBC a assigné en intervention forcée la BPRP et M. [K] [N].

7. Mmes [C], [V], [E] et [Y], Mmes [D] et [Z] [N] et MM. [H] et [K] [N] sont intervenus en qualité d'ayants droit de [S] [N], décédé en cours d'instance.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, ni sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, qui sont irrecevables.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

9. La société HSBC fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement par M. [K] [N] d'une somme équivalente à celle qu'elle est condamnée à payer aux ayants droit de [S] [N] au titre de la perte de l'usufruit des titres, alors :

« 1°/ que le fait d'avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas de son recours fondé sur l'enrichissement sans cause celui qui, en s'appauvrissant, a enrichi autrui ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'en omettant de déduire des fonds versés au bénéfice de la Banque populaire, à la suite de la vente forcée des titres saisis par cette dernière, la valeur de l'usufruit dont jouissait [S] [N] et qui était exclu de l'assiette de la saisie, la société HSBC Continental Europe avait procuré un enrichissement à M. [K] [N], débiteur saisi, dont la dette à l'égard de la Banque populaire s'était trouvée diminuée d'autant ; que la cour d'appel a toutefois considéré que la société HSBC Continental Europe, en raison de la faute qu'elle avait commise en versant au bénéfice de la Banque populaire une somme incluant la valeur de l'usufruit, était privée de tout recours à l'encontre de M. [K] [N] sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte du degré de gravité de la faute relevée à l'encontre de la société HSBC Continental Europe, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;

2°/ que le fait d'avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas de son recours fondé sur l'enrichissement sans cause celui qui, en s'appauvrissant, a enrichi autrui ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société HSBC Continental Europe n'avait commis qu'une faute de négligence en omettant de déduire des fonds versés au bénéfice de la Banque populaire, à la suite de la vente forcée des titres saisis par cette dernière, la valeur de l'usufruit dont jouissait [S] [N] et qui était exclu de l'assiette de la saisie ; qu'en jugeant qu'une telle faute était de nature à priver la société HSBC Continental Europe de tout recours à l'encontre de M. [K] [N] sur le fondement de l'enrichissement sans cause, la cour d'appel a violé, de plus fort, l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les principes qui régissent l'enrichissement sans cause. »

Réponse de la Cour

10. Ayant retenu que la saisie ne portant que sur l'actif de M. [K] [N], constitué de la seule nue-propriété des titres, il appartenait à la banque d'inviter celui-ci et [S] [N] à déterminer la valeur de l'usufruit, puis de demander au second d'opter, soit pour le maintien sur son compte des titres correspondant à cette valeur, soit pour le versement en espèces d'une somme équivalente, la cour d'appel, qui a fait ressortir qu'en versant à la BPRP l'entier produit de la vente des titres, la société HSBC avait commis une faute lourde, en a exactement déduit que ce manquement à ses obligations la privait de son recours fondé sur l'enrichissement sans cause.

11. Le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société HSBC Continental Europe, anciennement dénommée HSBC France, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société HSBC Continental Europe et la condamne à payer, d'une part, à Mmes [C], [V], [E] et [Y], Mmes [D] et [Z] [N] et MM. [H] et [K] [N] et, d'autre part, à la BPRP, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400002
Date de la décision : 17/01/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jan. 2024, pourvoi n°12400002


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SCP BOUCARD-MAMAN, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400002
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