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16/01/2024 | FRANCE | N°C2400029

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2024, C2400029


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° K 22-83.886 F-D


N° 00029




SL2
16 JANVIER 2024




REJET




M. BONNAL président,










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 JANVIER 2024




La société [2] a formé un pourvoi contre

l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 2 juin 2022, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, subornation de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 22-83.886 F-D

N° 00029

SL2
16 JANVIER 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 JANVIER 2024

La société [2] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 2 juin 2022, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, subornation de témoin, recel, abus de confiance et abus de biens sociaux a prononcé sur les ordonnances du juge des libertés et de la détention ayant statué sur sa demande en annulation de la perquisition dont elle a fait l'objet.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de Mme [O] [J] et M. [X] [B], et les conclusions de M. Valat, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, M. Valat, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 11 juin 2019, à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par d'anciens débiteurs de la société [2] du chef notamment de détournement de fonds publics, le juge d'instruction a ordonné une perquisition dans les locaux de ladite société, situés dans ceux de la Caisse des dépôts et consignations.

3. Le 28 mai 2020, la société [2] a formé, sur le fondement de l'article 802-2 du code de procédure pénale, une requête auprès du juge des libertés et de la détention tendant à l'annulation de cet acte.

4. Le 31 juillet suivant, ce magistrat a rejeté cette requête.

5. La société [2] a interjeté appel de cette ordonnance.

6. Parallèlement, la société [2] et la Caisse des dépôts et consignations ont formé le 20 août 2020 une requête conjointe aux mêmes fins de nullité partielle de la perquisition.

7. Le 16 septembre 2020, le juge des libertés et de la détention a rejeté cette requête.

8. La société [2] et la Caisse des dépôts et consignations ont relevé appel de cette ordonnance.

Examen de la recevabilité du pourvoi

9. À défaut de texte législatif contraire, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction rendue sur le recours formé à l'encontre d'une décision du juge des libertés et de la détention statuant sur la nullité d'une perquisition effectuée chez un tiers à la procédure, en application de l'article 802-2 du code de procédure pénale, entre dans les prévisions de l'article 567 du code de procédure pénale.

10. Dès lors, le pourvoi formé contre une telle décision est recevable.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

11. Le moyen critique l'ordonnance attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation de la perquisition et a confirmé l'ordonnance du 16 septembre 2020, alors :

« 1°/ d'une part qu'une personne ne peut être considérée comme « se comportant comme le représentant qualifié de [la] société » en présence de laquelle une perquisition peut être effectuée que lorsqu'il existe suffisamment d'indices pour considérer que son comportement est de nature à la qualifier pour représenter la société ; que tel n'est pas le cas lorsque les agents auteurs de la perquisition savent, au moment des opérations, que la personne qui les accompagne n'est pas un représentant de la société perquisitionnée ; qu'il résulte des mentions même de la décision que la perquisition du 11 juin 2019 s'est déroulée non en présence des représentants légaux de [2], mais en présence des responsables du service de Prévention et Règlement des litiges de la Caisse des dépôts ; qu'en se bornant à juger que la perquisition et les saisies ont été pratiquées en la présence d'une personne se comportant comme le représentant qualifié de cette société, lorsqu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les enquêteurs savaient ne pas être en présence d'un représentant de [2], la chambre de l'instruction a méconnu les articles 57, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ d'autre part que seule la remise volontaire des correspondances échangées avec son avocat par une personne bénéficiaire du secret professionnel et ayant qualité pour y renoncer emporte levée de ce secret ; qu'en refusant « en l'absence de violation d'une règle procédurale par les enquêteurs », « d'étudier plus avant l'existence d'un grief pour la société [2] » tiré de l'absence de remise volontaire de documents couverts par le secret professionnel, lorsqu'il résulte des mentions mêmes de la décision que la remise de ces documents a été faite par le responsable du service de Prévention et Règlement des litiges de la Caisse des dépôts, et non un représentant de [2], soit par un tiers qui n'avait pas qualité pour renoncer au secret professionnel couvrant les échanges entre l'exposante et son conseil, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et méconnu les articles 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ encore qu'en jugeant qu'il n'y a pas lieu d'étudier plus avant l'existence d'un grief pour la société [2], lorsqu'il est constant que les consorts [B] ont eu accès aux documents relatifs à la stratégie de défense adoptée par l'exposante dans le cadre du contentieux qui les opposent, ce qui a eu pour conséquence de mettre en péril la défense de [2], la plaçant ainsi dans une situation de net désavantage par rapport aux consorts [B], la chambre de l'instruction a méconnu les droits de la défense de l'exposante et violé les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

4°/ enfin qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu à annulation des opérations de perquisition, que la société [2] pourra demander la restitution des pièces portant atteinte à sa stratégie de défense, reconnaissant ainsi que la communication de certaines pièces aux parties civiles était de nature à compromettre l'exercice des droits de la défense de l'exposante, la chambre de l'instruction, à qui il appartenait de sanctionner par la nullité les atteintes au droit au procès équitable qu'elle constatait, a de plus fort méconnu les droits de la défense tels qu'ils sont garantis par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ainsi que les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

12. Pour écarter le moyen de nullité de la perquisition, l'ordonnance attaquée énonce qu'à l'exception de celles qui ont lieu dans le bureau personnel du dirigeant social et auxquelles ce dernier, sauf application des articles 57, alinéa 2, 95 ou 96 du code de procédure pénale, doit nécessairement assister, les perquisitions et saisies dans les locaux d'une société peuvent être pratiquées en la seule présence d'une personne se comportant comme le représentant qualifié de cette société.

13. Le président de la chambre de l'instruction relève qu'il ressort de l'extrait Kbis de la société [2] que son siège est situé au [Adresse 1] à [Localité 4], adresse du siège du groupe Caisse des dépôts et consignations.

14. Il constate que le procès-verbal de perquisition mentionne que les enquêteurs ont été reçus par M. [K] [E], directeur juridique et fiscal de la Caisse des dépôts et consignations, dûment mandaté pour représenter le directeur général de cet établissement, qui, à leur demande, leur a présenté un ensemble de documents qui ont été saisis et placés sous scellés, en sa présence constante et effective.

15. Il énonce encore que, parmi ces documents, M.[E] a souhaité que ne soient pas examinés plusieurs courriers émanant du cabinet d'avocats américain [3], sur lesquels figuraient une mention expresse en tête de page rappelant qu'ils étaient confidentiels et protégés par le secret professionnel.

16. Il précise que, dans sa requête en annulation, la société [2] a exposé que la Caisse des dépôts et consignations assurait, de longue date, une mission d'assistance pour son compte couvrant divers aspects de sa gestion dans les domaines juridique, administratif, comptable et financier et mettait une partie de ses locaux à disposition du groupe [2] sans toutefois que la Caisse des dépôts et consignations ait jamais été partie aux contentieux dudit groupe, n'ayant aucun lien, notamment capitalistique, avec celui-ci.

17. Il en conclut que la perquisition et les saisies ont été pratiquées en la présence d'une personne se comportant comme le représentant qualifié de la société [2], de sorte que les enquêteurs ont pu accomplir ces actes sans solliciter le président du conseil d'administration ou le directeur général de ladite société, ce représentant ayant spontanément donné un certain nombre de documents et refusé de confier le dossier concernant le cabinet d'avocats [3].

18. En se déterminant ainsi, le président de la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes et principes visés au moyen.

19. En effet, en premier lieu, il ressort des énonciations de l'ordonnance que M. [K] [E], mandaté par le directeur de la Caisse des dépôts et consignations, qui assurait une mission d'assistance notamment dans le domaine juridique de la société [2], s'est présenté et comporté comme son représentant qualifié, notamment en faisant une sélection parmi les éléments remis aux enquêteurs.

20. En deuxième lieu, il s'ensuit que les documents saisis l'ont été dans le cadre d'une perquisition régulière, de sorte que la société [2], qui n'allègue pas une violation des droits de la défense, ne saurait se faire un grief de l'atteinte qui aurait pu être portée au secret professionnel.

21. Enfin, il ne peut être déduit de la motivation de la chambre de l'instruction selon laquelle la société [2] pourra demander la restitution des pièces saisies que cette juridiction a reconnu que la perquisition était entachée d'une irrégularité, alors que, ce faisant, elle a simplement avisé cette société de l'existence d'une autre voie de droit.

22. Ainsi, le moyen doit être écarté.

23. Par ailleurs, l'ordonnance est régulière en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société [2] devra payer à Mme [J] et M. [B] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400029
Date de la décision : 16/01/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 02 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jan. 2024, pourvoi n°C2400029


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SAS Hannotin Avocats, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400029
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