LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 janvier 2024
Désistement
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 19 F-D
Pourvoi n° N 22-16.337
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024
La société Primovie, société civile de placement immobilier à capital variable, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-16.337 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Institut d'ostéopathie de Bordeaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Primovie, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Institut d'ostéopathie de Bordeaux, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 21 septembre 2023, la société civile professionnelle Sevaux et Mathonnet, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Primovie se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux.
2. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 25 septembre 2023, la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, avocat à cette Cour, agissant au nom de la société Institut d'ostéopathie de Bordeaux, a déclaré accepter le désistement du pourvoi formé par la société Primovie et maintenir sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
3. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la société Primovie du désistement de son pourvoi ;
Condamne la société Primovie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Primovie à payer à la société Institut d'ostéopathie de Bordeaux la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-quatre.