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11/01/2024 | FRANCE | N°32400018

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 janvier 2024, 32400018


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


VB






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 janvier 2024








Rejet




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 18 F-D


Pourvoi n° N 22-15.532








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024


La Ville de [Localité 2], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 22-15....

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 janvier 2024

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 18 F-D

Pourvoi n° N 22-15.532

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024

La Ville de [Localité 2], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 22-15.532 contre l'arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Herlytte, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Ville de [Localité 2], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Herlytte, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 19-11.462), la Ville de [Localité 2] a assigné en la forme des référés, sur le fondement des articles L. 631-7, L. 632-1 et L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation, la société civile immobilière Herlytte (la SCI), propriétaire d'un appartement situé à [Localité 2], afin de la voir condamner au paiement d'une amende et de voir ordonner le retour du bien à son usage d'habitation, pour l'avoir loué de manière répétée, pour de courtes durées, à une clientèle de passage.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

3. La Ville de [Localité 2] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que les locaux faisant l'objet de travaux ayant pour conséquence d'en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés ; qu'un bien est réputé à usage d'habitation, postérieurement au 1er janvier 1970, dès lors qu'une décision administrative a autorisé des travaux en vue d'un usage d'habitation, sachant que l'intervention d'une telle décision se prouve par tous moyens ; qu'en exigeant au cas d'espèce la preuve de ce qu'une décision administrative a autorisé un usage d'habitation, la cour d'appel a violé l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ;

3°/ qu'en s'abstenant de rechercher, la preuve étant libre, si eu égard aux éléments dont elle rappelait la teneur, soit la déclaration d'insalubrité, l'autorisation de travaux du 7 février 1973 fondée sur l'article L. 42 du code de la sécurité publique, invitant l'acquéreur à solliciter les autorisations requises en matière d'urbanisme, les engagements contractuels de l'acquéreur visant à la transformation des locaux en biens à usage d'habitation et le règlement de copropriété établi postérieurement aux travaux et visant un usage d'habitation, les travaux n'avaient pas nécessairement été autorisés par des déclarations préalables et des permis de construire, accordés en vue d'un usage d'habitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a, à bon droit, énoncé qu'il résultait des dispositions de l'article L. 631-7, alinéa 3, du code de la construction et de l'habitation, selon lequel les locaux, faisant l'objet de travaux ayant pour conséquence d'en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970, sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés, que le changement d'usage des locaux ne peut être admis qu'autant qu'il résulte de travaux autorisés pour cet usage.

5. Sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, que le local litigieux avait, de fait, été utilisé pour l'habitation à la suite de travaux de rénovation du local commercial insalubre intervenus après le 1er janvier 1970, sans qu'il soit cependant démontré que cet usage d'habitation résultait d'une décision administrative l'ayant autorisé.

6. Elle en a exactement déduit que la Ville de [Localité 2] ne pouvait se prévaloir d'un changement d'usage illicite au sens de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Ville de [Localité 2] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Ville de [Localité 2] et la condamne à payer à la société civile immobilière Herlytte la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400018
Date de la décision : 11/01/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jan. 2024, pourvoi n°32400018


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400018
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