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11/01/2024 | FRANCE | N°32400014

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 janvier 2024, 32400014


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


MF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 janvier 2024








Rejet




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 14 F-D




Pourvois n°
D 22-12.166
A 22-12.807 JONCTION








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS<

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024


I- La société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie (SAFER Occitanie), société anonyme, dont le siège est [Adres...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 janvier 2024

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 14 F-D

Pourvois n°
D 22-12.166
A 22-12.807 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024

I- La société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie (SAFER Occitanie), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-12.166 contre un arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [Adresse 4], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Les Anthocyanes, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à M. [T] [C], domicilié [Adresse 4],

4°/ à Mme [P] [G], épouse [N], domiciliée [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

II- M. [T] [C] a formé le pourvoi n° A 22-12.807 contre le même arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [P] [G], épouse [N], ès qualités, à la société civile immobilière [Adresse 4], à la société Les Anthocyanes et à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Occitanie, défenderesses à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° D 22-12.166 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi n° A 22-12.807 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [C], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société [Adresse 4] et de la société Les Anthocyanes, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n°D 22-12.166 et n° A 22-12.807 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 décembre 2021), par acte notarié du 11 mai 2006, la société civile immobilière [Adresse 4] (la SCI) et M. [F] ont acquis de [Y] [L] des parcelles situées sur les communes de [Localité 6] et de [Localité 3], sous la condition suspensive de non-exercice de son droit de préemption par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.

3. Le 30 juin 2006, la SCI a donné la parcelle cadastrée AI n° [Cadastre 2] située sur la commune de [Localité 6] à bail rural à long terme à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Les Anthocyanes (l'EARL) sous la condition suspensive que la SCI en devienne propriétaire.

4. Le 7 novembre 2006, la société et d'aménagement foncier et d'établissement rural Languedoc Roussillon, devenue la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie (la SAFER), a exercé son droit de préemption sur l'ensemble des parcelles vendues.

5. Par décision du 29 mai 2007, affichée en mairie le 11 juin 2007, la SAFER a rejeté la candidature de la SCI et attribué la parcelle AI n° [Cadastre 2] à M. [C].

6. Les 12 octobre 2007 et 8 octobre 2008, la SCI et l'EARL ont assigné la SAFER, M. [C] et [Y] [L], aux droits de laquelle est venue Mme [G], en annulation des décisions de préemption et de rétrocession ainsi que des actes de vente subséquents.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. La SAFER et M. [C] font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action exercée par la SCI et l'EARL et, en conséquence, d'annuler les décisions de préemption et de rétrocession ainsi que les actes subséquents, alors :

« 1°/ que si l'action mettant en cause le respect des objectifs de la loi doit être engagée dans le délai de six mois à compter du jour où la décision de rétrocession a été rendue publique, celle en contestation de la motivation d'une décision de préemption doit être intentée dans le délai de six mois à compter du jour où cette décision a été rendue publique ; qu'en l'espèce, ainsi que le soulignait la SAFER Occitanie, la SCI [Adresse 4] et l'EARL Les Anthocyanes n'invoquaient pas de moyen de nullité mettant en cause le respect des objectifs légaux définis à l'article L. 143-2 mais l'insuffisance de la motivation de la décision de préemption qui ne comporterait aucune donnée concrète ; qu'en déclarant néanmoins recevable leur action en nullité qu'elle a, ensuite, accueillie sur le fondement de ce seul moyen d'insuffisance de motivation, lequel ne mettait pas en cause le respect des objectifs légaux, et sans aucunement caractériser en quoi ladite préemption ne respecterait pas ces objectifs par l'analyse de la décision de rétrocession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-13 et L. 143-14 du code rural et de la pêche maritime ;

2°/ que l'action en contestation de la motivation d'une décision de préemption doit être intentée dans le délai de six mois à compter du jour où cette décision a été rendue publique ; qu'à cette fin, une analyse de cette décision est adressée, dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire, au maire de la commune intéressée en vue de son affichage en mairie pendant quinze jours ; qu'en l'espèce, la SAFER Occitanie, qui n'était pas contestée sur ce point par la SCI [Adresse 4] et l'EARL Les Anthocyanes, soutenait que la décision de préemption avait été rendue publique en novembre 2006 et produisait, afin de le démontrer, les lettres recommandes avis de réception de demandes d'affichage auprès des maires de [Localité 6] et de [Localité 3] datées du 10 novembre 2006, les accusés de réception par ces mairies datées du 15 novembre 2006 ainsi que l'avis d'acquisition par préemption avec le visa du maire de [Localité 3] du 17 novembre 2006 ; que la cour d'appel, par motifs adoptés, a relevé que les mairies de [Localité 6] et de [Localité 3] avaient été avisées de la décision de préemption pour affichage aux mêmes dates que les acquéreurs évincés, soit le 10 novembre 2006, et que la décision de préemption avait été publiée à la mairie de [Localité 6] ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer recevable l'action en nullité des décisions de préemption et de rétrocession de la SCI [Adresse 4] et l'EARL Les Anthocyanes intentée le 12 octobre 2007, qu'en l'absence de date certaine d'affichage à la mairie de [Localité 6] le délai de contestation de la décision de préemption des parcelles situées à [Localité 6] n'avait pas pu courir quand il ressortait de ses propres constatations que la décision de préemption avait été affichée à la mairie de [Localité 6] au cours du mois de novembre 2006, soit plus de six mois avant l'introduction de l'action litigieuse de sorte qu'il importait peu que la date exacte de la publication en mairie ne soit pas connue, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 143-13 du code rural et de la pêche maritime ensemble l'article R. 143-6 du même code dans leur version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

8. En premier lieu, la cour d'appel a relevé que l'assignation visait à obtenir l'annulation de la décision de préemption par la mise en cause du respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime, et non seulement à raison de sa motivation.

9. En deuxième lieu, elle a rappelé que toute action en justice contestant la décision de préemption pour mise en cause du respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 précité doit être intentée avant l'expiration d'un délai de forclusion de six mois à compter de la date à laquelle la décision motivée de rétrocession a été rendue publique.

10. En troisième lieu, elle a constaté que la décision de rétrocession de la parcelle AI n° [Cadastre 2] à M. [C] avait été publiée par affichage en mairie le 11 juin 2007 et que la SCI avait délivré son assignation à la SAFER le 12 octobre 2007.

11. Elle en a exactement déduit, abstraction faite des motifs non adoptés critiqués par la seconde branche du moyen, que cette assignation avait bien été délivrée avant l'expiration du délai de six mois prévue à l'article 143-14 du code rural et de la pêche maritime et que l'action engagée par la SCI était recevable.

12. La cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

13. La SAFER et M. [C] font grief à l'arrêt d'annuler les décisions de préemption et de rétrocession ainsi que les actes subséquents, alors :

« 1°/ que la décision de préemption de la Safer est suffisamment motivée lorsqu'elle se réfère à un ou à plusieurs des objectifs légaux et s'appuie sur des éléments concrets lui permettant de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales ; qu'en l'espèce, la décision de préemption prise par la SAFER Languedoc Roussillon devenue SAFER Occitanie le 7 novembre 2006, précisait que "cette préemption a été exercée en vue d'atteindre les objectifs suivants (article L. 143-2 du code rural) : - Objectif numéro 2 : L'agrandissement et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes conformément à l'article L. 331-2 du code Rural. (?) Située en zone de plaine, très proche de l'agglomération de [Localité 5], dans un secteur péri urbain où l'offre de foncier est rare, cette propriété pourrait permettre de conforter et de réorganiser la répartition parcellaire de plusieurs viticulteurs. Cet ensemble de parcelles représente un intérêt majeur pour le développement et la préservation agricole et économique de la zone. Nous avons déjà recensé la demande d'un agriculteur de ce secteur. Cependant, d'autres projets peuvent émerger suite à la publicité légale que la SAFER va effectuer. Un nouvel avis sera publié ultérieurement en vue de recueillir les candidatures à l'attribution desdits biens." ; qu'en retenant néanmoins, pour annuler la décision de préemption, qu'elle n'était pas suffisamment motivée quand il ressortait de ses propres constatations qu'elle visait un objectif légal et qu'elle énonçait des éléments concrets permettant de vérifier la réalité de l'objectif allégué, la cour d'appel a violé l'article L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime ;

2°/ que la décision de préemption de la SAFER est suffisamment motivée lorsqu'elle se réfère à un ou à plusieurs des objectifs légaux et s'appuie sur des éléments concrets lui permettant de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales ; qu'il n'est pas nécessaire que ces données concrètes fassent elles-mêmes l'objet d'une analyse complète et détaillée ; qu'en retenant, pour annuler la décision de préemption prise par la SAFER le 7 novembre 2006, qu'elle ne comporterait aucune donnée concrète permettant de vérifier la réalité de l'objectif allégué de réorganisation parcellaire dès lors qu'elle ne décrirait pas au moins sommairement la nature et les difficultés foncières des exploitations agricoles de la zone et l'intérêt concret que présentait la préemption des parcelles litigieuses au regard des besoins fonciers des exploitations agricoles de cette zone, qu'elle ne mentionnerait aucune indication sur la situation de l'exploitation de l'agriculteur susceptible de bénéficier de la préemption projetée et sa situation par rapport aux biens préemptés, que la situation foncière dans le secteur concerné ne serait évoquée qu'en des termes très généraux qui ne mentionnent ni les enjeux liés à l'urbanisation de la zone ni la situation économique et sociale des exploitations agricoles de ce secteur et qu'alors que ce marché local marqué par une urbanisation croissante présente des risques majeurs de spéculation foncière qui se combinent avec les enjeux agricoles, la motivation de la décision de préemption n'apporterait aucune analyse, ni description précise de ces enjeux concurrents dans le secteur, qui permettrait de comprendre le sens de son intervention et d'établir la réalité de l'objectif poursuivi au cas d'espèce, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne comporte pas, a violé l'article L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime ;

3°/ que le contrôle juridictionnel de la décision de préemption doit se limiter à l'appréciation de leur légalité et de leur régularité sans porter en aucune façon sur l'opportunité de l'action menée par la SAFER ; qu'en retenant, pour annuler la décision de préemption prise par la SAFER le 7 novembre 2006, qu'elle ne comporterait aucune donnée concrète permettant de vérifier la réalité de l'objectif allégué de réorganisation parcellaire dès lors qu'elle ne décrirait pas au moins sommairement la nature et les difficultés foncières des exploitations agricoles de la zone et l'intérêt concret que présentait la préemption des parcelles litigieuses au regard des besoins fonciers des exploitations agricoles de cette zone, qu'elle ne mentionnerait aucune indication sur la situation de l'exploitation de l'agriculteur susceptible de bénéficier de la préemption projetée et sa situation par rapport aux biens préemptés, que la situation foncière dans le secteur concerné ne serait évoquée qu'en des termes très généraux qui ne mentionnent ni les enjeux liés à l'urbanisation de la zone ni la situation économique et sociale des exploitations agricoles de ce secteur et qu'alors que ce marché local marqué par une urbanisation croissante présente des risques majeurs de spéculation foncière qui se combinent avec les enjeux agricoles, la motivation de la décision de préemption n'apporterait aucune analyse, ni description précise de ces enjeux concurrents dans le secteur, qui permettrait de comprendre le sens de son intervention et d'établir la réalité de l'objectif poursuivi au cas d'espèce, la cour d'appel qui s'est livrée à un véritable contrôle de l'opportunité de la décision de la SAFER, a violé l'article L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

14. En premier lieu, la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que la motivation de la décision de préemption de la SAFER ne doit pas se limiter à une simple référence à l'un des neuf objectifs énumérés par la loi, mais doit exprimer clairement et précisément pourquoi l'acquisition du bien doit lui permettre d'atteindre le but poursuivi.

15. En deuxième lieu, elle a constaté que, si la décision de préemption indiquait que l'acquisition pourrait permettre de réorganiser la répartition parcellaire de plusieurs viticulteurs, elle ne précisait pas la nature des difficultés de répartition parcellaire dans la zone concernée, alors qu'il lui appartenait de décrire au moins sommairement l'intérêt que présentait la préemption des parcelles litigieuses au regard des besoins fonciers des exploitations concernées.

16. En troisième lieu, elle a relevé, en outre, que, si la SAFER n'était pas tenue d'identifier nommément les exploitations agricoles intéressées par la réorganisation parcellaire envisagée, elle n'avait mentionné dans ses décisions aucune indication sur la situation de l'exploitation de l'agriculteur susceptible de bénéficier de la préemption projetée et sur sa situation par rapport aux biens préemptés qui se situaient dans des zones potentiellement constructibles.

17. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir, alors que le marché local, marqué par une urbanisation croissante, présentait des risques majeurs de spéculation foncière qui se combinaient avec des enjeux agricoles, que la motivation de la décision de préemption de la SAFER n'apportait aucune analyse, ni description précise de ses enjeux concurrents qui permettrait de comprendre le sens de son intervention et d'établir la réalité de l'objectif poursuivi.

18. C'est sans se prononcer sur l'opportunité de la décision du 7 novembre 2006, et sans méconnaître le texte dont la violation est invoquée, ni ajouter à la loi, que la cour d'appel a annulé la décision de préemption et les actes subséquents.

19. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie et M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société d'aménagement foncier et d'établissement
rural Occitanie et par M. [C] et les condamne in solidum à payer à la société civile immobilière [Adresse 4] et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Les Anthocyanes la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400014
Date de la décision : 11/01/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 16 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jan. 2024, pourvoi n°32400014


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : Me Balat, SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400014
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