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11/01/2024 | FRANCE | N°32400007

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 janvier 2024, 32400007


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


MF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 janvier 2024








Cassation partielle




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 7 F-D


Pourvoi n° V 22-10.525








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________________

______


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024


Mme [A] [C] [H], divorcée [Z], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 22-10.525 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2021 par la cour d'...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 janvier 2024

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 7 F-D

Pourvoi n° V 22-10.525

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024

Mme [A] [C] [H], divorcée [Z], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 22-10.525 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2021 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [S] [Z], domicilié [Adresse 1],

2°/ à M. [J] [R],

3°/ à Mme [M] [Y], épouse [R],

domiciliés tous deux [Adresse 4],

4°/ à M. [L] [R], domicilié [Adresse 2],

5°/ à Mme [X] [I], épouse [R], domiciliée [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [H], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [R] et de M. [L] et Mme [X] [R], après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [H] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [Z].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 novembre 2021), le 9 août 2012, M. et Mme [R] (les bailleurs) ont donné à bail une maison d'habitation, dont ils ont l'usufruit, à M. [Z] et Mme [H], son épouse, (les locataires). Le divorce de M. [Z] et de Mme [H] a été prononcé le 30 septembre 2021.

3. Le 31 octobre 2017, les bailleurs ont délivré aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, puis leur ont délivré avec M. [L] [R] et Mme [I], nu-propriétaires du bien loué, un congé avec offre de vente le 19 janvier 2018.

4. M. [Z] a assigné les bailleurs en suspension des effets de la clause résolutoire, puis a assigné les consorts [R], respectivement usufruitiers et nu-propriétaires du bien donné à bail, en nullité du congé.

5. Mme [H] a été appelée en la cause par les bailleurs.

6. Les instances ont été jointes.

7. Les consorts [R] ont demandé, à titre reconventionnel, de constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, de valider le congé, d'expulser les occupants du bien loué et de condamner solidairement les locataires au paiement des loyers impayés ainsi que d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux.

8. Un procès-verbal de reprise des lieux a été établi le 19 juin 2020.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

9. Mme [H] fait grief à l'arrêt de la condamner solidairement avec M. [Z] au paiement d'une certaine somme au titre des loyers et des indemnités d'occupation impayés, alors « qu'elle contestait en cause d'appel le caractère ménager de l'indemnité due au titre de l'occupation par le mari seul du bien loué, postérieurement à la résiliation du bail, de sorte qu'aucune solidarité passive entre les époux ne pouvait être retenue, en l'absence de clause de solidarité expresse pour le paiement d'une telle indemnité ; que, pour la condamner néanmoins solidairement avec son mari, l'arrêt attaqué s'est contenté d'affirmer que les articles 1751 et 262 du code civil étaient applicables à l'espèce et portaient sur la solidarité des époux quant au paiement des sommes dues par la communauté jusqu'au jour de la transcription du jugement de divorce sur les actes d'état civil, cette formalité étant inexistante en l'espèce ; qu'en statuant ainsi sans répondre au moyen déterminant dont elle était saisie quant à l'absence de caractère ménager de la dette née de l'occupation du logement par le mari seul après la résiliation du bail, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

10. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

11. Pour condamner solidairement M. [Z] et Mme [H] au paiement des loyers et des indemnités d'occupation impayés, l'arrêt retient qu'en application des articles 1751 et 262 du code civil, les époux sont solidairement tenus au paiement des sommes dues par la communauté jusqu'au jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies.

12. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [H] qui soutenait qu'elle n'était pas solidairement tenue au paiement des indemnités d'occupation dues après la résiliation du bail, au motif que M. [Z] occupait seul les lieux depuis la fin de l'année 2012 et que la dette due pour l'occupation des lieux par l'un des époux après la résiliation du bail ne présentait pas un caractère ménager au sens de l'article 220 du code civil, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement M. [Z] et Mme [H] à payer à M. et Mme [R] la somme de 49 134 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés l'arrêt rendu le 24 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. et Mme [R], M. [L] [R] et Mme [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400007
Date de la décision : 11/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 24 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jan. 2024, pourvoi n°32400007


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SARL Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400007
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