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11/01/2024 | FRANCE | N°22400027

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 janvier 2024, 22400027


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LC






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 janvier 2024








Irrecevabilité -
opposition possible




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 27 F-D


Pourvoi n° V 22-14.159


Aide juridictionnelle totale en défense
pour M. [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
e

n date du 12 juillet 2022.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 janvier 2024

Irrecevabilité -
opposition possible

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 27 F-D

Pourvoi n° V 22-14.159

Aide juridictionnelle totale en défense
pour M. [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 juillet 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024

La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-14.159 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à M. [B] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu les articles 4 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, 536, 613 et 680 du code de procédure civile :

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

2. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la CARSAT) s'est pourvue en cassation le 30 mars 2022 contre un arrêt rendu le 28 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un litige l'opposant à M. [M].

3. Aux termes du premier des textes susvisés, pris en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face au Covid-19, lorsqu'une audience ou une audition est supprimée, si le défendeur ne comparaît pas à l'audience à laquelle l'affaire est renvoyée et n'a pas été cité à personne, la décision est rendue par défaut.

4. Dès lors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la CARSAT, partie défenderesse, non comparante ni représentée à l'audience à laquelle l'affaire avait été renvoyée, suivant avis donné aux parties le 16 juin 2020, avait été citée à personne, l'arrêt attaqué, inexactement qualifié de réputé contradictoire, a été rendu par défaut et est donc susceptible d'opposition.

5. Selon le troisième des textes susvisés, à l'égard des décisions par défaut, le pourvoi ne peut être formé par la partie défaillante qu'à compter du jour où son opposition n'est plus recevable.

6. Les mentions exigées par le dernier de ces textes n'étant pas satisfaites dans la notification adressée le 7 février 2022 à la CARSAT par la simple mention générale des voies de recours, de leurs délais et de la procédure à suivre pour chaque voie sans spécification de celle qui était ouverte en l'espèce, le délai de recours n'a pas couru.

7. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.

8. En application du deuxième des textes susvisés, le présent arrêt déclarant le pourvoi irrecevable sera notifié par le greffe aux parties pour faire courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

DIT que le délai d'opposition court à compter de la notification du présent arrêt ;

Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400027
Date de la décision : 11/01/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité - opposition possible

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 28 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jan. 2024, pourvoi n°22400027


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400027
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