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11/01/2024 | FRANCE | N°22400025

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 janvier 2024, 22400025


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LC






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 janvier 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 25 F-D


Pourvoi n° U 22-11.789








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024


L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [Adre...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 janvier 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 25 F-D

Pourvoi n° U 22-11.789

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-11.789 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société [3], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 novembre 2021), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais (l'URSSAF) a adressé à la société [3] (la société) une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement, suivie de mises en demeure.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler les mises en demeure, alors « que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que satisfait à ces exigences la mise en demeure qui précise notamment la nature des cotisations réclamées en indiquant qu'elles sont dues au titre du régime général et fait référence à la lettre d'observations qui détaillait chacun des redressements opérés, dont celui opéré au titre de la contribution au versement transport ; qu'en l'espèce, les mises en demeure adressées à la société le 19 décembre 2011 précisaient non seulement le montant des cotisations et majorations dues ventilées par année mais indiquaient aussi en ce qui concerne la nature des cotisations « Régime Général » et que les chefs de redressement, qui comprenaient notamment celui relatif au versement transport, lui avaient été notifiés le 14 septembre 2011, faisant ainsi référence à la lettre d'observations du 13 septembre 2011 ; qu'en outre, la cour d'appel a expressément constaté qu'il ressortait tant du contenu détaillé de la lettre d'observation que des remarques de l'employeur mais également de la réponse apportée par l'URSSAF à ces remarques que la société avait « été placée dans une situation lui permettant de connaître avec précision les chefs de redressement » ; qu'en retenant cependant, tant par motifs propres qu'adoptés, pour annuler les mises en demeure, que celles-ci ne contenaient pas notamment la nature des cotisations réclamées, comme ne comportant en particulier aucune mention relative à un redressement au titre du versement transport, et n'avaient pas permis à la société de connaître avec précision la cause, la nature et le montant des sommes réclamées en principal et majorations, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

4. Il résulte de ces textes que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

5. Pour annuler les mises en demeure litigieuses, l'arrêt constate, en substance, par motifs propres et adoptés, que celles-ci ne mentionnent ni la nature des cotisations réclamées ni le redressement litigieux des versements effectués au titre de certains transports. Il en déduit que les mises en demeure adressées à la société ne lui permettaient pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations.

6. En statuant ainsi, alors que les mises en demeure indiquaient qu'elles concernaient des cotisations dues au titre du régime général, mentionnaient la période concernée et le montant des cotisations et majorations de retard recouvrées, et faisaient référence à la lettre d'observations, laquelle comportait des explications détaillées sur les chefs de redressement et plaçait la société en situation de connaître avec précision les chefs de redressement retenus, la cour d'appel qui ne pouvait qu'en déduire que la société pouvait ainsi connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule les six mises en demeure délivrées, le 19 décembre 2011, par l'URSSAF d'Arras-Calais-Douai à la société [3] pour ses établissements de [Localité 5], [Localité 7], [Localité 2], [Localité 6] et [Localité 4], l'arrêt rendu le 12 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400025
Date de la décision : 11/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 12 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jan. 2024, pourvoi n°22400025


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400025
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