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11/01/2024 | FRANCE | N°22400024

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 janvier 2024, 22400024


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LC






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 janvier 2024








Cassation partielle
sans renvoi




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 24 F-D


Pourvoi n° E 21-13.497








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___

______________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024


L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de [Localité 5], dont le siège es...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 janvier 2024

Cassation partielle
sans renvoi

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 24 F-D

Pourvoi n° E 21-13.497

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-13.497 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de [Localité 5], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société [3], après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 2021) et les productions, la société [3] (la société cotisante) a sollicité, par courrier du 15 novembre 2013, auprès de l'URSSAF des [Localité 4], aux droits de laquelle vient l'URSSAF de [Localité 5] (l'URSSAF), la restitution des sommes versées au cours des années 2006 à 2008 au titre du versement de transport.

2. La société cotisante a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet prise par l'organisme de recouvrement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en ses deux premières branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

4. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, alors :

« 1°/ que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ; qu'il en est ainsi même si l'indu de cotisation a été constaté à la suite d'un contrôle de l'URSSAF à l'issue duquel une lettre d'observations a identifié l'existence d'un crédit en faveur du cotisant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société cotisante n'avait sollicité que par lettre du 15 novembre 2013 le remboursement du crédit de versement de transport portant sur les années 2006 à 2008, et donc payé au cours de ces années ; qu'en jugeant cette demande non prescrite au prétexte inopérant que l'URSSAF avait reconnu l'existence du crédit de 219 139 euros en faveur de la société contrôlée dans sa lettre d'observations du 8 septembre 2009 portant sur les années 2006 à 2008, la cour d'appel a violé l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que seule une impossibilité absolue d'agir permet d'écarter la prescription prévue à l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société cotisante n'avait sollicité que par lettre du 15 novembre 2013 le remboursement du crédit de versement de transport portant sur les années 2006 à 2008, et donc payé au cours de ces années ; qu'en jugeant cette demande non prescrite au prétexte inopérant qu'elle n'avait « aucune raison d'agir » du fait de la compensation intervenue en décembre 2009, circonstance qui ne caractérisait pas l'impossibilité absolue dans laquelle se serait trouvée la société d'agir avant l'expiration du délai légal de prescription, la cour d'appel a violé l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale et l'article 2234 du code civil ;

3°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant en substance, pour dire que la demande de remboursement des cotisations du 15 novembre 2013 n'était pas prescrite, que c'était l'arrêt du 20 juin 2013 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant annulé les mises en demeure qui avait privé de validité le paiement par compensation du crédit de cotisations, et donc fait renaître la créance de la société cotisante, tout en constatant par ailleurs que la créance de la société cotisante, qui figurait dans la lettre d'observations du 8 septembre 2009, avait conservé son autonomie bien qu'englobée dans le décompte final des mises en demeures et que la contestation portant sur les mises en demeure était sans effet sur la lettre d'observations du 8 septembre 2009, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale que lorsque l'indu résulte d'une décision juridictionnelle, le délai de prescription de l'action en restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision.

6. L'arrêt constate que le crédit en faveur de la société cotisante, au titre du versement de transport payé par l'un de ses établissements au cours des années 2006 à 2008 a fait l'objet en décembre 2009 d'une compensation opérée par l'URSSAF avec les sommes dues par la société cotisante au titre du redressement notifié pour d'autres établissements. Il retient que cette compensation est une forme de paiement qui entraîne l'extinction de l'obligation. Il ajoute qu'à la suite de l'annulation, par arrêt d'une cour d'appel du 20 juin 2013, des mises en demeure qui tenaient compte de l'imputation de ce crédit sur les rappels de cotisations et contributions sociales, la société cotisante a sollicité le 15 novembre 2013 le remboursement des sommes indûment payées par compensation.

7. Il en résulte que la prescription de la demande de remboursement des cotisations indûment versées n'avait pu commencer à courir avant l'arrêt du 20 juin 2013 ayant annulé le redressement dont le montant avait, pour partie, été payé par compensation avec les sommes dues par l'URSSAF à la société. Ainsi, à la date de la demande de restitution de l'indu formée par la société cotisante auprès de l'organisme de recouvrement le 15 novembre 2013, le délai de prescription triennal prévu par l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale n'était pas expiré.

8. Par ce motif de pur droit, substitué d'office à ceux critiqués par le moyen, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

9. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de lui ordonner de rembourser à la société cotisante une certaine somme au titre du crédit de versement de transport payé au cours des années 2006 à 2008, alors « que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; que pour dire que la société cotisante avait droit au remboursement du crédit du versement transport d'un montant de 219 139 euros, la cour d'appel a retenu que l'existence d'un tel crédit en faveur de la société découlait des mentions contenues dans la lettre d'observations de l'établissement de Marseille du 8 septembre 2009 ; qu'en statuant lorsque cette lettre d'observations mentionnait certes un crédit de versement de transport de 219 139 euros mais concluait que le crédit de cotisations en faveur de la société était finalement de 204 287 euros, après déduction des 14 852 euros de cotisations dues au titre de l'avantage en nature voyage, la cour d'appel qui a omis cette mention, a dénaturé cette lettre d'observations, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

10. Pour condamner l'URSSAF à rembourser à la société cotisante le crédit de versement de transport à hauteur de la somme de 219 139 euros, l'arrêt retient que l'existence d'un crédit en faveur de cette dernière découle des mentions contenues dans la lettre d'observations du 8 septembre 2009.

11. En statuant ainsi, alors que cette lettre d'observations mentionnait qu'après déduction des cotisations et contributions dues par la société, le crédit de cotisations en sa faveur s'élevait à la somme de 204 287 euros, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

14. Il résulte de ce qui est dit au paragraphe 11 qu'il y a lieu de condamner l'URSSAF à rembourser à la société cotisante la somme de 204 287 euros au titre de la restitution des sommes indûment versées par la société cotisante.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à l'URSSAF de [Localité 5] de procéder au remboursement du crédit du versement de transport qui est dû à la société [3] au titre des années 2006 à 2008 d'un montant de 219 139 euros avec intérêt au taux légal à compter du 2 juillet 2014, l'arrêt rendu le 15 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne l'URSSAF de [Localité 5] à payer à la société [3] la somme de 204 287 euros au titre de la restitution des sommes indûment versées par celle-ci, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2014 ;

Condamne l'URSSAF de [Localité 5] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400024
Date de la décision : 11/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 15 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jan. 2024, pourvoi n°22400024


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400024
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