La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2024 | FRANCE | N°22400022

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 janvier 2024, 22400022


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LC






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 janvier 2024








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 22 F-D


Pourvoi n° D 21-23.823








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024


M. [H] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-23.823 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel de Besançon (chambre soc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 janvier 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 22 F-D

Pourvoi n° D 21-23.823

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024

M. [H] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-23.823 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 12 janvier 2021), à la suite de la liquidation de ses droits au titre de la retraite de base et de la retraite complémentaire, M. [W] (le cotisant), affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Sur le moyen relevé d'office

2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 643-1 et R. 643-10 du code de la sécurité sociale, le dernier alors en vigueur :

3. Aux termes du dernier, lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite de base.

4. Par un arrêt du 2 juin 2022, la Cour de cassation, opérant un contrôle de conventionnalité au regard du premier de ces textes, a décidé d'écarter l'application de l'article R. 643-10 du code de la sécurité sociale, et a jugé que les points acquis en contrepartie du paiement des cotisations doivent être regardés comme l'étant au fur et à mesure de leur versement. Dès lors, le défaut de prise en compte des cotisations payées au-delà du délai de cinq ans suivant leur date d'exigibilité, mais avant la liquidation du droit à pension, porte une atteinte excessive au droit fondamental garanti en considération du but qu'elle poursuit et ne ménage pas un juste équilibre entre les intérêts en présence (2e Civ. 2 juin 2022, pourvoi n° 21-16.072, publié).

5. Pour débouter le cotisant de sa demande de régularisations des points acquis au titre des années 2005, 2006, 2011, 2012, 2017 et 2018, l'arrêt retient, en application de l'article R. 643-10 du code de la sécurité sociale, que les cotisations dont il demande la régularisation ont été versées au-delà du délai de 5 ans suivant leur exigibilité.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400022
Date de la décision : 11/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 12 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jan. 2024, pourvoi n°22400022


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400022
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award