La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2024 | FRANCE | N°22400016

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 janvier 2024, 22400016


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LC






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 janvier 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 16 F-D


Pourvoi n° F 22-13.387








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________________

______




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024


La société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-13.387 contre l'arrêt ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 janvier 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 16 F-D

Pourvoi n° F 22-13.387

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024

La société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-13.387 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 13 janvier 2022), [W] [O], ancien salarié de la société [3] (la société), a déclaré un carcinome épidermoïde, maladie prise en charge au titre du tableau n° 30 Bis des maladies professionnelles, par décision du 21 août 2018.

2. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France ayant notifié à la société l'imputation sur son compte employeur des conséquences financières de cette maladie et du décès de la victime, la société a saisi la juridiction de la tarification d'une demande d'inscription au compte spécial, en application des 3° et 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 juillet 1995.

Examen du moyen

Sur le moyen relevé d'office

3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 1353 du code civil, D. 242-6-1, D. 242-6-4, D. 242-6-5, D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige :

4. Il est jugé désormais, en application de ces textes, que, sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service et qu'en cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci (2e Civ., 1er décembre 2022, pourvois n° 21-11.252 ; n° 21-12.523 ; n° 21-14.779).

5. Pour rejeter le recours de la société, après avoir rappelé qu'en l'absence d'une décision, devenue définitive, remettant en cause la tarification contestée, le salarié est considéré avoir été exposé au risque de la maladie professionnelle au sein de l'entreprise et la maladie est considérée avoir été contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, l'arrêt énonce que les pièces produites aux débats ne sont pas de nature à démontrer que les conditions de travail chez le précédent employeur étaient susceptibles d'exposer celle-ci au risque de la maladie et que l'inscription d'un établissement sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ne constitue pas un élément de preuve suffisant. Il ajoute qu'il est suffisamment établi que la victime a été exposée au risque au sein de la société, dès lors qu'elle y a travaillé plus de huit ans avant de déclarer la maladie et qu'aucune décision, devenue définitive, susceptible de remettre en cause la tarification contestée, n'a été versée aux débats.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le recours de la société [3] recevable, l'arrêt rendu le 13 janvier 2022, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400016
Date de la décision : 11/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 13 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jan. 2024, pourvoi n°22400016


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400016
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award