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11/01/2024 | FRANCE | N°22400004

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 janvier 2024, 22400004


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LC






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 janvier 2024








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 4 F-D


Pourvoi n° K 21-17.895


Aide juridictionnelle totale en défense
pour Mme [Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 novembre 2021.

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024


L...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 janvier 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 4 F-D

Pourvoi n° K 21-17.895

Aide juridictionnelle totale en défense
pour Mme [Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 novembre 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024

La Caisse nationale des industries électriques et gazières, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-17.895 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2021 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre - sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [O] [Z], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [Z], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 avril 2021) et les productions, Mme [Z] (l'assurée), affiliée successivement au régime général puis, en dernier lieu au régime spécial des industries électriques et gazières, a fait l'objet d'une sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office par EDF-GDF, son employeur, à compter du 17 juillet 2000.

2. Ayant été placée en invalidité de 2e catégorie durant la période de maintien de droits, l'assurée a, par analogie avec les règles applicables aux assurés relevant du régime général de la sécurité sociale, obtenu de la Caisse nationale des industries électriques et gazières (la caisse) le versement d'une pension d'invalidité avec effet rétroactif au 18 juillet 2000.

3. En 2013, l'assurée a sollicité la liquidation de ses droits à pension de retraite, auprès du régime général et du régime spécial des industries électriques et gazières, qui ont refusé de prendre en compte la période au cours de laquelle elle avait perçu une pension d'invalidité.

4. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

6. La caisse fait grief à l'arrêt de dire que le nombre de trimestres relatifs à la durée d'assurance de l'assurée au régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières doit comprendre sa période d'invalidité allant du 18 juillet 2000 au 31 mars 2013, alors :

« 1°/ que les dispositions relatives à la coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime général et les régimes spéciaux prévues à l'article D. 173-1 .1° du code de la sécurité sociales sont applicables aux assurés qui ont été affiliés successivement ou alternativement au régime général de sécurité sociale applicable aux assurés des professions non-agricoles et à un ou plusieurs régimes spéciaux de retraite; qu'elles n'ont vocation à régir que les périodes pendant lesquelles les assurés étaient soumis à l'un ou à l'autre de ces régimes ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que le 17 juillet 2000, l'assurée avait été mise à la retraite d'office par EDF, assimilable à un licenciement disciplinaire ; qu'elle n'était donc plus affiliée au régime spécial des IEG à compter de cette date; qu'en jugeant cependant que sa situation relevait des règles de coordination en matière d'assurance vieillesse prévue aux dispositions de l'article D. 173-1.1° susvisé, pour retenir qu'elle était en droit de prétendre à la validation des trimestres pour les périodes du 18 juillet 2000 au 31 mars 2013 pendant lesquelles elle avait bénéficié des prestations invalidité et que la pension qui en résultait constituait le montant minimum de la prestation à servir par le régime spécial, la cour d'appel a violé les articles D. 173-1 et D. 173-2 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que chaque régime auquel l'assuré a été affilié o supporte la charge de la prestation qui lui incombe, sur la base des seules périodes valables au regard dudit régime, postérieure au 30 juin 1930 et antérieures à la date de l'entrée en jouissance ; qu'à supposer que Mme [Z] soit restée affiliée au régime spécial de retraite des IEG sur la période du 18 juillet 2000 au 31 mars 2013 au cours de laquelle elle avait perçu une pension d'invalidité, la prise en compte de ces périodes par le régime spécial pour le calcul de sa pension ne pouvait se faire que sur la base de seules périodes valables au regard dudit régime ; qu'en jugeant que l'appréciation du nombre de trimestres devait être faite « en fonction de la réglementation du régime général » et que le régime spécial de retraite des IEG devait prendre en compte cette période par application des dispositions de l'article L. 351-3 1 du code de la sécurité sociale, applicables au régime général, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article D. 173-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

7. Selon l'article L. 351-3, 1°, du code de la sécurité sociale, sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension de vieillesse, les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié des prestations maladie, maternité, invalidité, accident du travail.

8. Aux termes de l'article R. 351-12, 3°, du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, pour l'application de l'article L. 351-3, sont comptés comme périodes d'assurance, depuis le 1er juillet 1930, pour l'ouverture du droit à pension, chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages de la pension d'invalidité.

9. Ayant constaté que la caisse avait accordé à l'assurée une pension d'invalidité sur le fondement des dispositions de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a exactement décidé que les périodes pendant lesquelles celle-ci avait bénéficié de cette pension devaient être prises en compte pour la liquidation de sa pension de vieillesse par le régime des industries électriques et gazières, dont elle avait relevé antérieurement à la mise à sa retraite d'office et qui comportait la prise en charge du risque vieillesse.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse nationale des industries électriques et gazières aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400004
Date de la décision : 11/01/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 14 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jan. 2024, pourvoi n°22400004


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400004
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