LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° T 22-80.098 F-D
N° 00012
RB5
10 JANVIER 2024
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 JANVIER 2024
Mme [B] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 16 décembre 2021, qui, pour escroquerie, l'a condamnée à quatre ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis probatoire, cinq ans d'interdiction de gérer, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire personnel et des mémoires en défense ont été produits.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Pôle emploi région Ile-de-France, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Mme [B] [O] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel, du chef d'escroquerie réalisée en bande organisée, en raison du recours, notamment, à de fausses déclarations d'accidents du travail ainsi qu'à de fausses attestations d'employeurs ayant déterminé, d'une part, la caisse primaire d'assurance maladie et, d'autre part, Pôle emploi, à lui remettre des sommes indues.
3. Les juges du premier degré ont requalifié les faits en escroquerie faite au préjudice d'un organisme de protection sociale pour l'obtention d'une allocation ou d'une prestation indue et déclaré Mme [O] coupable de ces faits.
4. Mme [O] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement sur la peine, alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs ; que le jugement entrepris a condamné Mme [O] à deux ans d'emprisonnement avec sursis probatoire ; qu'en déclarant confirmer la peine de quatre ans d'emprisonnement assortie du sursis probatoire pour une durée de trois ans, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour confirmer le jugement entrepris sur la peine d'emprisonnement, l'arrêt attaqué énonce dans ses motifs que la cour confirme le quantum de la peine d'emprisonnement prononcée par les premiers juges et, dans son dispositif, qu'elle confirme la peine de quatre années d'emprisonnement qui sera assortie d'un sursis probatoire d'une durée de trois années.
9. En prononçant ainsi, alors que l'arrêt constate par ailleurs que le tribunal correctionnel a condamné Mme [O] à la peine de deux ans d'emprisonnement assortie en totalité du sursis probatoire, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation sera limitée aux dispositions relatives aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 16 décembre 2021, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-quatre.