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10/01/2024 | FRANCE | N°C2400009

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 2024, C2400009


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° M 22-80.782 F-D


N° 00009




RB5
10 JANVIER 2024




CASSATION PARTIELLE




M. BONNAL président,












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 JANVIER 2024




M. [V] [J], Mme [D] [

B], la société [2], la société [3] et la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, partie poursuivante, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en dat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 22-80.782 F-D

N° 00009

RB5
10 JANVIER 2024

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 JANVIER 2024

M. [V] [J], Mme [D] [B], la société [2], la société [3] et la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, partie poursuivante, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 2 février 2022, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, les a solidairement condamnés à des amendes fiscales, une pénalité fiscale proportionnelle et une confiscation fiscale.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V] [J], Mme [D] [B] et la société [2], les observations de Me Isabelle Galy, avocat de la la société [3], représentée par la société [1] ès qualités de liquidateur judiciaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des douanes et droits indirects et la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. La société [2] ([2]), gérée Mme [D] [B], avait pour objet social l'achat et la vente d'ouvrages en métaux précieux.

3. La société [3] (la société [3]), gérée par Mme [B] et M. [V] [J], avait également pour activité l'achat et la revente de bijoux et métaux précieux. Outre son siège social situé à [Localité 4], cette société possédait plusieurs établissements secondaires.

4. Les agents de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) ont procédé à des contrôles dans les locaux de la société [3], ainsi qu'aux domiciles de Mme [B] et de M. [J], dans des coffres bancaires de la société [2] et de la société [3], ainsi que dans les locaux d'une bijouterie, établissement principal de la société [2] et établissement secondaire de la société [3].

5. Ils ont établi un procès-verbal de notification d'infractions, et des poursuites ont été engagées à l'encontre de M. [J], de Mme [B], et des deux sociétés, des chefs de défaut de déclarations d'entreprises, défaut d'inscriptions et tenue irrégulière des livres de police, défaut d'apposition de poinçons et achat à des personnes inconnues.

6. Par jugement du 8 juin 2020, le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables de ces infractions, et les a condamnés solidairement à huit amendes de 350 euros et à une pénalité proportionnelle de 17 648 713,20 euros.

7. Les prévenus et le ministère public ont fait appel de cette décision.

Examen de la recevabilité du pourvoi formé par le liquidateur judiciaire de la société [3] contestée en défense

8. L'article 706-43 du code de procédure pénale prévoit que, si l'action publique est exercée à l'encontre de la personne morale prise en la personne de son représentant légal à l'époque des poursuites, ce dernier représentant la personne morale à tous les actes de la procédure, la personne morale peut également être représentée par toute personne bénéficiant, conformément à la loi ou à ses statuts, d'une délégation de pouvoir à cet effet.

9. Selon l'article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, le dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit, et tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur.

10. Tel est le cas lorsqu'est encourue, à l'occasion de poursuites en matière fiscale, une pénalité proportionnelle, qui est de nature pénale et indemnitaire.

11. Le pourvoi du liquidateur judiciaire de la société [3] est par conséquent recevable.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens proposés pour M. [J], Mme [B] et la société [2], le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen proposés pour la société [3]

12. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche proposé pour la société [3]

Énoncé du moyen

13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la procédure pour non-respect du principe du contradictoire et des droits de la défense à l'égard du liquidateur, alors :

« 1°/ que les sanctions fiscales prononcées en matière de contributions indirectes sur le fondement des articles 1791 et 1794 du code général des impôts ont un caractère mixte, répressif et indemnitaire ; qu'il en résulte que dans toute procédure engagée sur le fondement de ces textes à l'encontre d'une société en liquidation judiciaire, celle-ci est représentée par le liquidateur, lequel exerce les droits et actions de la société pour les actions à caractère patrimonial ; qu'en retenant, pour écarter le moyen de nullité de la procédure tiré de l'absence d'échange contradictoire avec le liquidateur judiciaire de la société [3] à compter du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du 6 mars 2015 et de l'absence de notification du procès-verbal de constatation d'infraction du 2 novembre 2015, que par un arrêt du 10 février 2010 (n° 08-87.357) la Cour de cassation a rappelé que le liquidateur judiciaire ne représente le débiteur que pour les actions à caractère patrimonial, que les co-gérants de la société [3] ont été précisément informés des faits reprochés et des documents sur lesquels l'administration des douanes a fondé ses griefs contre eux et qu'il est indifférent que l'administration des douanes n'ait pas communiqué le procès-verbal du 2 novembre 2015 au mandataire liquidateur et n'ait pas répondu à sa demande du 2 juillet 2015 tendant à bénéficier des dispositions de l'article L. 80 M du livre des procédures fiscales, quand l'arrêt du 10 février 2010, rendu en matière d'infractions de droit commun, n'est pas applicable en matière d'infractions à la législation sur les contributions indirectes, qui ont un caractère mixte, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 641-9 du code de commerce et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

14. Pour écarter le moyen de nullité de la procédure tiré de l'absence d'échange contradictoire avec le liquidateur judiciaire de la société [3] à compter du jugement d'ouverture de la liquidation, de l'absence de notification du procès-verbal de constatation d'infraction, et de l'absence de réponse de l'administration à la demande du liquidateur fondée sur l'article L. 80 M du livre des procédures fiscales, l'arrêt attaqué énonce que les faits reprochés sont antérieurs à l'ouverture de la procédure collective et à la désignation du liquidateur, et ont été commis à une époque où la société était encore in bonis.

15. Les juges ajoutent que les infractions poursuivies consistent en des manquements à un certain nombre d'obligations de nature fiscale, imputables aux personnes physiques ayant agi pour le compte de la personne morale au temps de l'action, que les faits ont été matériellement commis par M. [J] et Mme [B], qui avaient la qualité d'associés et co-gérants au moment de la période de prévention, l'un comme l'autre s'étant vu régulièrement communiquer le procès-verbal de notification d'infractions et de communication de documents du 2 novembre 2015, aux termes duquel leurs observations ont pu être recueillies.

16. La cour d'appel relève que M. [J] et Mme [B] ont été précisément informés des faits reprochés et des documents sur lesquels l'administration des douanes a fondé ses griefs contre eux, et qu'il est dès lors indifférent que l'administration des douanes n'ait pas communiqué le procès-verbal du 2 novembre 2015 au mandataire liquidateur, et n'ait pas répondu à sa demande par courrier du 2 juillet 2015 tendant à bénéficier des dispositions de l'article L. 80 M du livre des procédures fiscales.

17. En l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il résulte des pièces de procédure que le mandataire liquidateur avait eu connaissance des procès-verbaux litigieux avant l'audience de jugement, et avait représenté devant le tribunal comme devant la cour d'appel la société [3], dont il avait pu préparer utilement la défense s'agissant de ses intérêts patrimoniaux, en soulevant des exceptions de nullité et des moyens de défense au fond, de sorte que le liquidateur ne justifie d'aucune atteinte à ses intérêts au sens de l'article 802 du code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision.

18. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Sur le quatrième moyen proposé pour M. [J], Mme [B] et la société [2], et le quatrième moyen proposé pour la société [3]

Énoncé des moyens

19. Le moyen proposé pour M. [J], Mme [B] et la société [2] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il les a condamnés pour les faits de mauvaise tenue des livres de police à une amende de 350 euros et la pénalité proportionnelle de 37 421 457,39 euros, alors « que nul ne peut être condamné à une peine qui n'est pas prévue par la loi ; qu'en application de l'article 1794 du code général des impôts, pour certaines infractions limitativement énumérées, dont celle visée à l'article 537 du code général des impôts constitutée par l'absence de tenue du livre de police, la pénalité proportionnelle de une à trois fois le montant des droits est remplacée par une pénalité dont le montant est compris entre une fois et trois fois celui de la valeur des appareils, objets produits ou marchandises sur lesquels a porté la fraude ; que dans la liste des infractions énumérées par le texte ne figure pas celle tenant à la mauvaise tenue du livre de police visée par les articles 56 J quaterdecies à 56 J octodecies de l'annexe IV du code général des impôts ; qu'en condamnant les prévenus à une amende de 350 euros pour la mauvaise tenue des livres de police outre la pénalité proportionnelle de 37 421 457,39 euros, la cour d'appel a violé les articles 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 112-1 du code pénal, 537 et 1794 du code général des impôts, 591 du code de procédure pénale. »

20. Le moyen proposé pour la société [3] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a condamnée pour les faits de mauvaise tenue des livres de police à une amende de 350 euros et à une pénalité proportionnelle de 37 421 457,39 euros, alors « que nul ne peut être condamné à une peine qui n'est pas prévue par la loi ; qu'en application de l'article 1794 du code général des impôts, pour certaines infractions limitativement énumérées, dont celle visée à l'article 357 du code général des impôts constituée par l'absence de tenue du livre de police, la pénalité proportionnelle de une à trois fois le montant des droits est remplacée par une pénalité dont le montant est compris entre une fois et trois fois celui de la valeur des appareils, objets, produits ou marchandises sur lesquels a porté la fraude ; que dans la liste des infractions énumérées par le texte ne figure pas celle tenant à la mauvaise tenue du livre de police visée par les articles 56 J quaterdecies à 56 J octodecies de l'annexe IV du code général des impôts ; qu'en condamnant les prévenus à une amende de 350 euros pour la mauvaise tenue des livres de police outre la pénalité proportionnelle de 37 421 457,39 euros, la cour d'appel a violé les articles 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 112-1 du code pénal, 537 et 1794 du code général des impôts, 591 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

21. Les moyens sont réunis.

22. Ils ne sont pas fondés, dès lors que la tenue du livre de police non conforme aux articles 56 J quaterdecies à 56 J octodecies de l'annexe IV du code général des impôts constitue une manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions établies par les dispositions régissant les contributions indirectes en matière de métaux précieux, au sens de l'article 1791 du code général des impôts, faisant notamment encourir aux prévenus l'amende prévue par ce texte ainsi que la pénalité prévue par l'article 1794 du même code.

23. Dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis.

Mais sur le moyen proposé pour la DNRED

Énoncé du moyen

24. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé les prévenus du chef d'achats de marchandises à une personne inconnue et a refusé de condamner solidairement les prévenus à une amende et à une pénalité proportionnelle à raison de cette infraction, alors « que, le fait d'omettre une mention sur le livre de police, tel que prévu par l'article 537 du Code général des impôts, fait échec à la traçabilité des marchandises et au contrôle de l'administration quant à l'établissement et au paiement de l'impôt ; que le fait d'acheter des marchandises à une personne inconnue, que prohibe l'article 539 du Code général des impôts, opération d'ordre juridique prenant la forme d'un contrat, tend à prévenir le développement d'activités délictueuses ; que ces deux séries de faits ne sont pas matériellement identiques et que les textes les réprimant tendent à la protection d'intérêts distincts ; qu'ils peuvent donner lieu à deux déclarations de culpabilité, peu important que l'omission affectant le livre de police puisse s'expliquer par l'achat antérieur de marchandises à une personne inconnue ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 537 et 539 du Code général des impôts, le principe ne bis in idem et les règles régissant le cumul d'infractions. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 537 et 539 du code général des impôts, et le principe ne bis in idem :

25. Un ou des faits identiques ne peuvent donner lieu à plusieurs déclarations de culpabilité concomitantes contre une même personne, outre le cas où la caractérisation des éléments constitutifs d'une infraction exclut nécessairement la caractérisation des éléments constitutifs d'une autre, que lorsque l'on se trouve dans l'une des deux hypothèses suivantes : dans la première, l'une des qualifications, telle qu'elle résulte des textes d'incrimination, correspond à un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l'autre, qui seule doit alors être retenue ; dans la seconde, l'une des qualifications retenues, dite spéciale, incrimine une modalité particulière de l'action répréhensible sanctionnée par l'autre infraction, dite générale.

26. Pour relaxer les prévenus du chef d'achat d'or à une personne inconnue, l'arrêt attaqué énonce qu'au titre des mentions devant être portées sur le livre de police, figure notamment l'identité des personnes ayant vendu des métaux précieux ou des ouvrages, et qu'il s'agit de l'hypothèse dans laquelle l'une des qualifications retenues, dite spéciale, incrimine une modalité particulière de l'action répréhensible sanctionnée par l'infraction dite générale.

27. Les juges ajoutent qu'au cas présent, il convient de retenir la qualification générale, la tenue non conforme du registre de police ne sanctionnant pas exclusivement le défaut d'indication de l'identité des particuliers ayant vendu de l'or, mais d'autres manquements.

28. En statuant ainsi, alors que les faits, d'une part, d'achat d'or à une personne non identifiée et, d'autre part, de tenue irrégulière du livre de police sont matériellement différents, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé.

29. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

30. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la relaxe prononcée du chef d'achat d'or à une personne inconnue. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur les pourvois formés par M. [J], Mme [B], la société [2] et la société [3] :

Les REJETTE ;

Sur le pourvoi formé par direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 2 février 2022, mais en ses seules dispositions ayant relaxé les prévenus du chef d'achat d'or à une personne inconnue, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400009
Date de la décision : 10/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jan. 2024, pourvoi n°C2400009


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : Me Isabelle Galy, SCP Foussard et Froger, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400009
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