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10/01/2024 | FRANCE | N°52400024

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 52400024


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 10 janvier 2024








Rejet




M. SOMMER, président






Arrêt n° 24 FS-D


Pourvoi n° Z 22-17.153








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JANVIER 2024


La société Compagnie des médias et publications Rhône-Alpes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2] venant aux droits de la société Les affiches de [Local...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 janvier 2024

Rejet

M. SOMMER, président

Arrêt n° 24 FS-D

Pourvoi n° Z 22-17.153

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JANVIER 2024

La société Compagnie des médias et publications Rhône-Alpes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2] venant aux droits de la société Les affiches de [Localité 3] et du Dauphiné, a formé le pourvoi n° Z 22-17.153 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme [T] [R], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Compagnie des médias et publications Rhône-Alpes, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [R], et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM. Rouchayrole, Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Techer, Rodrigues, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2022), Mme [R] a travaillé en qualité de secrétaire de rédaction de l'hebdomadaire Le Mémorial de l'Isère pour la société Le Mémorial. Elle relevait du statut des journalistes professionnels.

2. Le 29 juin 2017, la société Le Mémorial a été cédée à la société Les affiches de [Localité 3] et du Dauphiné.

3. Par lettre recommandée du 16 juillet 2018, la journaliste a, en application des dispositions de l'article L. 7112-5 1° du code du travail, rompu la relation de travail en invoquant la cession intervenue.

4. Ayant plus de quinze années d'ancienneté, elle a saisi la commission arbitrale des journalistes le 27 septembre 2018.

5. Le 28 novembre 2018, la société Le Mémorial a été dissoute et a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au profit de la société Les affiches de [Localité 3] et du Dauphiné, aux droits de laquelle vient la société Compagnie des médias et publications Rhône-Alpes (la société).

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa troisième branche

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et sur l'autre grief, qui est irrecevable.

Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

7. La société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir annuler la décision rendue par la commission arbitrale des journalistes le 2 juillet 2020, alors :

« 1°/ que la solennité requise par l'article D. 7112-3 du code du travail, du dépôt de la décision de la commission d'arbitrage des journalistes au greffe du tribunal par l'un des arbitres qui l'ont rendue, ou par le président de la commission, seule de nature à établir que la décision déposée au greffe est celle-là même dont les arbitres ont délibéré, est constitutive d'une formalité substantielle dont dépend son authentification ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'annulation de la décision rendue par la commission arbitrale des journalistes le 2 juillet 2020, que les dispositions de l'article D. 7112-3 du code du travail "n'envisagent aucune sanction à raison de leur non-respect, outre que la société ne démontre aucun grief tiré de cette circonstance, étant souligné que la décision de la commission a été, dans le cas de Mme [R], déposée le jour-même où elle a été prise (2 juillet 2020)", quand il résultait de ses propres constatations que la décision n'avait pas été déposée au greffe du tribunal par l'un des arbitres l'ayant rendue, ou par le président de la commission, de sorte qu'une condition essentielle à son authentification faisait défaut, la cour d'appel a violé l'article D. 7112-3 du code du travail, ensemble les articles 457 du code de procédure civile et 1369 du code civil ;

2°/ qu'est d'ordre public la solennité, à laquelle est subordonnée l'authentification d'une décision de la commission arbitrale des journalistes, requise par l'article D. 7112-3 du code du travail, que son dépôt au greffe du tribunal soit effectué par l'un des arbitres qui l'ont rendue, ou le président de la commission ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'annulation de la décision rendue par la commission arbitrale des journalistes le 2 juillet 2020, "que le règlement paritaire de la commission arbitrale des journalistes prévoit que son secrétariat a pour mission, entre autres, de procéder à l'établissement des décisions, à leur dépôt au greffe du tribunal de grande instance (aujourd'hui : tribunal judiciaire) et à leur notification aux parties", quand l'accord intervenu le 30 juin 1992 entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés ne pouvait écarter une règle d'ordre public assurant l'authentification des décisions rendues par la commission arbitrale des journalistes, la cour d'appel a violé l'article D. 7112-3 du code du travail, ensemble l'article 6 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Selon l'article D. 7112-3 du code du travail, la décision de la commission arbitrale est obligatoire. Elle produit effet à compter de sa saisine. Aucune disposition ne peut prescrire que ses effets rétroagiront avant cette date. Sa minute est déposée par l'un des arbitres ou par le président de la commission au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la décision a été rendue. Ce dépôt est accompli dans les vingt-quatre heures et rend la décision exécutoire.

9. Il en résulte, d'une part, que les dispositions de cet article en ce qu'elles se rapportent au dépôt de la décision permettant de la rendre exécutoire sont sans incidence sur les conditions de sa validité, d'autre part, que la décision de la commission arbitrale des journalistes est exécutoire du seul fait de son dépôt au greffe du tribunal judiciaire.

10. La cour d'appel, qui, pour rejeter la demande en annulation de la décision de la commission arbitrale des journalistes, a constaté que la décision rendue le 2 juillet 2020 avait été déposée le jour même au greffe du tribunal judiciaire, n'encourt pas, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen pris en sa deuxième branche, les griefs du moyen.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Compagnie des médias et publications Rhône-Alpes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnie des médias et publications Rhône-Alpes et la condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400024
Date de la décision : 10/01/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jan. 2024, pourvoi n°52400024


Composition du Tribunal
Président : M. Sommer (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400024
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