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10/01/2024 | FRANCE | N°42400006

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 janvier 2024, 42400006


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


CH.B






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 10 janvier 2024








Cassation partielle




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 6 F-D


Pourvoi n° U 22-17.102








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JANVIER 2024


La société Ovinalp fertilisation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-17....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 janvier 2024

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 6 F-D

Pourvoi n° U 22-17.102

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JANVIER 2024

La société Ovinalp fertilisation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-17.102 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant à la société Terres et traditions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Ovinalp fertilisation, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Terres et traditions, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mars 2022), la société Terres et traditions, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de supports de culture, était titulaire de la marque semi-figurative « Ovibio » n° 1536285, déposée le 9 juin 1989 mais non renouvelée, pour désigner des engrais fertilisants et fumier de mouton en classe 1, jusqu'à son échéance, le 9 juin 2019.

2. Le 20 décembre 2012, la marque verbale « OVI » a été déposée pour désigner, en classe 1, les engrais pour la terre. Cette marque a fait l'objet d'un contrat de licence au profit de la société Ovinalp fertilisation.

3. Le 11 février 2016, cette dernière a assigné la société Terres et traditions en déchéance de ses droits sur la marque « Ovibio ». La société Terres et traditions a formé une demande reconventionnelle en contrefaçon de sa marque du fait de l'usage de la marque « Ovi ». La société Ovinalp fertilisation a reconventionnellement demandé l'annulation de la marque « Ovibio » du fait de son caractère déceptif.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société Ovinalp fertilisation fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation de la marque française semi-figurative « Ovibio » n° 1536285 en raison de son caractère déceptif, de dire qu'elle a commis des actes de contrefaçon de ladite marque, de la condamner en réparation à verser des dommages et intérêts à la société Terres et traditions et de prononcer une mesure d'interdiction et de publication à son encontre, alors « que l'utilisation de termes faisant référence à la production biologique tel que le diminutif "bio", employé seul ou associé à d'autres termes, pour des produits non issus de l'agriculture biologique et qui ne répondent pas aux exigences du règlement européen n° 834/2007 constitue une pratique commerciale trompeuse prohibée ; qu'en retenant, en l'espèce, que l'emploi du terme "bio" au sein de la marque "Ovibio" pour désigner "des produits entrant dans la catégorie des matières fertilisantes et supports de culture (MFSC)", qui "n'entrent pas dans le champ d'application du règlement européen n° 834/2007" et qui, "issus de déjection et de sang d'animal", "ne peuvent "être par nature considérés comme issus de l'agriculture biologique au sens du règlement", ne peut laisser croire au "consommateur visé, à savoir l'utilisateur de matières fertilisantes en grande quantité (?) que les engrais désignés sont issus de l'agriculture biologique elle-même", la cour d'appel a violé l'article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, ensemble les articles 23 du règlement (CE) n° 834/2007 du 28 juin 2007 et L. 121-2 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 23 du règlement n° 834/2007 du 28 juin 2007, l'article L. 711-3, c) du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, et l'article L. 121-2, 2° du code de la consommation :

5. Il résulte du premier de ces textes que le terme « bio », employé seul ou associé à d'autres termes, ne peut être utilisé aux fins d'étiquetage et de publicité que s'il concerne un produit répondant aux exigences énoncées dans le règlement ou conformes à celui-ci. L'utilisation de termes faisant référence au mode de production biologique dans l'étiquetage et la publicité des produits agricoles vivants ou non transformés n'est possible que si par ailleurs tous les ingrédients de ce produit ont également été obtenus en accord avec les exigences énoncées dans ce règlement.

6. Selon le 2. du même texte, l'utilisation de ces termes n'est pas autorisée pour l'étiquetage, la publicité et les documents commerciaux concernant un produit, qui ne répond pas aux exigences énoncées dans ce règlement, à moins que ces termes ne s'appliquent pas à des produits agricoles présents dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux ou qu'ils ne soient manifestement pas associés à la production biologique. En outre, l'utilisation de termes, y compris de marques de commerce, ou pratiques en matière d'étiquetage ou de publicité, qui seraient de nature à induire le consommateur ou l'utilisateur en erreur en suggérant qu'un produit ou ses ingrédients sont conformes aux exigences énoncées dans le règlement précité, est interdite.

7. Selon le second de ces textes, ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.

8. Selon le dernier, une pratique commerciale est trompeuse lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :

a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;

b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l'apposition des mentions "fabriqué en France" ou "origine France" ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l'Union sur l'origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service.

9. Pour rejeter la demande en annulation de la marque « Ovibio » du fait de son caractère déceptif, l'arrêt retient que les matières fertilisantes et supports de culture, désignés sous cette marque, n'entrent pas dans le champ d'application du règlement européen n° 834/2007 dans la mesure où ils sont issus de déjection et de sang animal et ne peuvent, dès lors, être par nature considérés comme issus de l'agriculture biologique au sens de ce texte.

10. En statuant ainsi, alors que, du fait de leur exclusion du champ d'application du règlement n° 834/2007, les matières fertilisantes et supports de culture ne peuvent être présentés comme étant issus de l'agriculture biologique, de sorte que l'utilisation du diminutif « bio » au sein de la marque « Ovibio » pour désigner de tels produits, pouvait induire en erreur les consommateurs sur la nature et la qualité de ces produits, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en annulation de la marque française semi-figurative « Ovibio » n° 1536285 en raison de son caractère déceptif, en ce qu'il dit que la société Ovinalp fertilisation a commis des faits de contrefaçon de cette marque, en ce qu'il la condamne en conséquence au paiement de dommages et intérêts et à des mesures d'interdiction et de publication et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 24 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société Terres et traditions aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Terres et traditions et la condamne à payer à la société Ovinalp fertilisation la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400006
Date de la décision : 10/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 24 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jan. 2024, pourvoi n°42400006


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400006
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