LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 janvier 2024
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 4 F-D
Pourvoi n° E 22-21.942
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JANVIER 2024
La Société générale immobilier patrimonial (SGIP), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Primaxia, a formé le pourvoi n° E 22-21.942 contre l'arrêt n° RG 20/03380 rendu le 17 février 2022 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [H] [P] [W], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à la société Stones, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale immobilier patrimonial, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme [P] [W] et de la société Stones, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 2022), la société Primaxia, devenue Société générale immobilier patrimonial (la société SGIP), qui commercialise des programmes immobiliers pour le compte de promoteurs, a conclu avec les banques Société générale et Crédit du Nord un partenariat par lequel celles-ci lui confiaient la mission de vendre une sélection de biens immobiliers à des clients qu'elles lui adressaient.
2. Le 1er juin 2013, la SGIP a confié à la société Stones, titulaire de la carte professionnelle d'agent immobilier et dont Mme [P] [W] est la présidente, un « mandat commercial », avec mission de négocier pour le compte de son mandant la vente de programmes immobiliers, pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction.
3. Le 1er mars 2018, la SGIP a informé Mme [P] [W] de la rupture du contrat de mandat de la société Stones. Par lettre du 22 mars 2018, la SGIP a confirmé la dénonciation du contrat au 31 mai 2018, offrant toutefois d'augmenter le préavis de deux mois, jusqu'au 31 juillet 2018.
4. La société Stones a refusé ce préavis complémentaire mais sollicité une indemnité en réparation de la rupture du contrat.
5. La SGIP ayant rejeté sa demande, la société Stones l'a assignée en paiement d'une indemnité au titre de la résiliation du contrat. Mme [P] [W] est intervenue volontairement à l'instance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. La SGIP fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Stones la somme de 54 328,96 euros au titre de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial, alors « que seules peuvent être habilitées, en vue de la négociation ou du démarchage par le titulaire d'une carte professionnelle d'agent immobilier, des personnes physiques ; que, partant, le statut des agents commerciaux n'est pas applicable à une personne morale exerçant une activité soumise à la loi Hoguet du 2 janvier 1970 dans le cadre d'un mandat confié par le titulaire d'une carte professionnelle d'agent immobilier qu'en jugeant le contraire, pour en déduire que la rupture du mandat confié par la SGIP à la société Stones ouvrait à cette dernière le droit de percevoir l'indemnité compensatrice prévue par le statut des agents commerciaux, la cour d'appel a violé l'article L. 134-12 du code de commerce, par fausse application, l'article L. 134-1 alinéa 2 du même code, par refus d'application, et les articles 4 de la loi du 2 janvier 1970 et 9 du décret du 20 juillet 1972, par fausse interprétation. »
Réponse de la Cour
8. Il résulte de la combinaison des articles L. 134-1 du code de commerce, 4, alinéas 1 et 2, de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et 9 du décret du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de cette loi que le titulaire de la carte professionnelle prévue à l'article 3 de la loi précitée a la possibilité d'habiliter une personne à négocier, s'entremettre ou s'engager pour son compte, si celle-ci justifie de l'attestation visée à l'article 9 du décret précité ou si celle-ci est elle-même titulaire de la carte professionnelle et que le statut des agents commerciaux lui est alors applicable.
9. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société générale immobilier patrimonial aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société générale immobilier patrimonial et la condamne à payer à la société Stones et Mme [P] [W] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-quatre.