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09/01/2024 | FRANCE | N°C2400005

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 janvier 2024, C2400005


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° R 23-81.227 F-D


N° 00005




ECF
9 JANVIER 2024




CASSATION PARTIELLE




M. BONNAL président,










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 JANVIER 2024




Mme [J] [N], M. [B] [N] et la s

ociété La Catalane, parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 2022, qui, dans la procédure suivie contre Mme [A] [K]...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 23-81.227 F-D

N° 00005

ECF
9 JANVIER 2024

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 JANVIER 2024

Mme [J] [N], M. [B] [N] et la société La Catalane, parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 2022, qui, dans la procédure suivie contre Mme [A] [K] des chefs de faux administratif et usage, a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [J] [N], M. [B] [N] et de la société La Catalane, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [A] [K], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre présent au prononcé,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. La société La Catalane, dont Mme [J] et M. [B] [N] sont associés majoritaires, a fait l'objet d'un contrôle diligenté par Mme [A] [K], agent de l'administration fiscale.

3. La société La Catalane et les époux [N] ont fait citer devant le tribunal correctionnel Mme [K] des chefs de faux dans un document administratif et usage.

4. Le tribunal a relaxé Mme [K] et a débouté les parties civiles de toutes leurs demandes.

5. Les juges du premier degré ont par ailleurs rejeté les demandes de Mme [K] fondées sur les dispositions des articles 472 et 475-1 du code de procédure pénale.

6. Les parties civiles ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné les époux [N], à payer à Mme [K] la somme de 5 000 euros pour abus de constitution de partie civile, alors :

« 1°/ que la contradiction entre deux chefs de dispositif entraîne la nullité du jugement ; qu'en confirmant en toutes ses dispositions le jugement du tribunal correctionnel de Perpignan du 15 novembre 2018 qui avait débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article [472] du code de procédure pénale puis en condamnant les parties civiles à payer à Mme [K] la somme de 5 000 euros pour abus de constitution de partie civile, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de chefs de dispositif et méconnu l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que la cour d'appel ne peut, sur le seul appel des parties civiles, aggraver le sort de celles-ci ; que l'arrêt relève que le tribunal a débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article 472 du code de procédure pénale et que seules les parties civiles ont relevé appel ; qu'en condamnant cependant les parties civiles à verser à la prévenue des dommages et intérêts pour abus de constitution de partie civile sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé l'article 515 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 472, 515 et 593 du code de procédure pénale :

9. Il résulte des deux premiers de ces textes qu'à l'égard du prévenu relaxé et débouté par le tribunal de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée contre la partie civile ayant engagé l'action publique, les juges du second degré, saisis du seul appel de cette dernière, sont tenus de limiter l'indemnisation susceptible d'être accordée à la seule réparation du préjudice résultant de sa mise en cause devant la cour d'appel.

10. Selon le troisième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

11. Pour condamner les parties civiles pour abus de constitution de partie civile, l'arrêt attaqué énonce que le fait d'attraire de manière hâtive et téméraire une personne devant une juridiction répressive lui cause nécessairement un préjudice et justifie l'allocation à son profit de dommages et intérêts.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

13. En effet, la cour d'appel ne pouvait, sur le seul appel des parties civiles, confirmer le jugement ayant rejeté la demande de la prévenue relaxée en application de l'article 472 du code de procédure pénale et condamner les parties civiles à verser à celle-ci des dommages et intérêts pour abus de constitution de partie civile, sans rechercher si l'intimée avait subi un préjudice résultant de la poursuite de la procédure devant elle.

14. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

15. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la condamnation des parties civiles en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure pénale. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 20 juin 2022, mais en ses seules dispositions ayant condamné les parties civiles en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-quatre,

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400005
Date de la décision : 09/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 20 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jan. 2024, pourvoi n°C2400005


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400005
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