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09/01/2024 | FRANCE | N°C2400003

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 janvier 2024, C2400003


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° X 22-87.002 F-D


N° 00003




ECF
9 JANVIER 2024




CASSATION PARTIELLE




M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 JANVIER 2024


M. [W] [L], les sociétés [5], [7], [4], [6] e

t [8] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 2022, qui a condamné, pour faux et usages, pratiques commerciales trompeu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 22-87.002 F-D

N° 00003

ECF
9 JANVIER 2024

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 JANVIER 2024

M. [W] [L], les sociétés [5], [7], [4], [6] et [8] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 2022, qui a condamné, pour faux et usages, pratiques commerciales trompeuses, infraction au code de l'urbanisme et abus de faiblesse, le premier, à un an d'emprisonnement avec sursis, 80 000 euros d'amende et une confiscation, la deuxième, à 50 000 euros d'amende, pour faux et usages, la troisième et la quatrième, chacune à 5 000 euros d'amende, et pour pratiques commerciales trompeuses, faux et usages, la cinquième, à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, ampliatif et complémentaire, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [W] [L], des sociétés [5], [7], [4], [6] et [8], les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société [2], ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés [5], [6], [7], [4] et [3], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre présent au prononcé,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [W] [L] est président directeur général et actionnaire majoritaire du groupe [5], composé des sociétés [5], [6], [7], [4], et [8] venant aux droits de la [3] ayant notamment pour objet social la vente et l'installation d'éoliennes, de matériels photovoltaïques, de chauffage et d'isolation. Plusieurs clients ont déposé plainte contre ces sociétés et M. [L].

3. Ce dernier a été poursuivi des chefs précités. Le tribunal correctionnel l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et à la confiscation de diverses sommes.

4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, sixième, septième et huitième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement déféré sur les peines, alors :

« 1°/ que si le jugement condamnait M. [L] à une peine d'emprisonnement avec sursis et à une amende, la cour d'appel dans ses motifs n'a entendu confirmer le jugement que sur l'amende ; en laissant dans son dispositif par voie de confirmation une peine de prison avec sursis que ses motifs excluent, la cour d'appel a statué par contradiction entre ses motifs et son dispositif en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'à supposer le jugement confirmé sur la peine d'emprisonnement d'un an avec sursis, la cour d'appel, qui n'a donné à cet égard aucun motif, a violé les articles 132-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7. Selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8. Pour condamner le prévenu à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et confirmer les mesures de confiscation, l'arrêt attaqué énonce qu'il travaille désormais comme consultant pour [1], perçoit un salaire mensuel de l'ordre de 5 000 euros, verse des mensualités de 1 000 euros pour un prêt immobilier, est propriétaire de plusieurs immeubles et a déclaré des revenus plus importants en 2014, 2015 et 2016.

9. Les juges retiennent qu'au regard des ressources et des charges du prévenu et des bénéfices qu'il a tirés des infractions, l'amende dont les premiers juges ont raisonnablement fixé le montant sera confirmée, de même que les confiscations et restitutions prononcées.

10. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la situation personnelle du prévenu et les circonstances des infractions, et alors que, dans son dispositif, elle a confirmé la condamnation du prévenu à une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquence de la cassation

12. La cassation sera limitée aux peines prononcées contre M. [L], en ce inclus la confiscation dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 29 septembre 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées contre M. [W] [L], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-quatre,

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400003
Date de la décision : 09/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 29 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jan. 2024, pourvoi n°C2400003


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Duhamel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400003
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