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21/12/2023 | FRANCE | N°32300839

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 décembre 2023, 32300839


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


MF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 21 décembre 2023








Cassation partielle




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 839 F-D


Pourvoi n° K 22-23.281








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________________

_________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023


M. [E] [G], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 22-23.281 contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-e...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 décembre 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 839 F-D

Pourvoi n° K 22-23.281

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023

M. [E] [G], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 22-23.281 contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Urbanis aménagement, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ au commissaire du gouvernement de [Localité 4], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [G], de Me Balat, avocat de la société Urbanis aménagement, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er septembre 2022), par arrêté du 24 février 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré d'utilité publique au bénéfice de la société Urbanis aménagement la réalisation des travaux nécessaires à la création de logements sociaux dans un immeuble.

2. Le juge de l'expropriation a fixé les indemnités dues à M. [G], exproprié des lots lui appartenant dans cet immeuble.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [G] fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité d'expropriation lui revenant à la somme principal de 119 132 euros et l'indemnité de remploi à 12 913 euros, soit au total 132 045 euros, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en fixant le montant de l'indemnité d'expropriation à la somme de 554 euros le mètre carré (119 132 euros : 215,14 m²) quand la société Urbanis évaluait le bien exproprié à la somme de 754 euros le mètre carré et le commissaire du gouvernement à la somme de 850 euros le mètre carré retenue par le jugement, soit des sommes supérieures, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6. Pour fixer l'indemnité d'expropriation revenant à M. [G] à la somme de 119 132 euros, l'arrêt retient que la surface du bien est de 215,14 m² et non de 158 m² comme invoqué par l'expropriante et que, compte tenu du coût des travaux nécessaires sur les parties communes, l'indemnité, proposée par celle-ci, doit être déclarée satisfactoire.

7. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, l'expropriante proposait de retenir un prix au m² de 758 euros, et non de 554 euros tel qu'alloué, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe l'indemnité d'expropriation revenant à M. [G] à la somme principale de 119 132 euros et l'indemnité de remploi à 12 913 euros, soit au total 132 045 euros, l'arrêt rendu le 1er septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Urbanis aménagement aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Urbanis aménagement et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32300839
Date de la décision : 21/12/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 01 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 déc. 2023, pourvoi n°32300839


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:32300839
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