LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2023
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1282 F-D
Pourvoi n° N 22-16.038
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° N 22-16.038 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [M] [Z],
2°/ à Mme [O] [Z],
3°/ à M. [B] [Z],
4°/ à Mme [X] [Z],
tous quatre domiciliés [Adresse 3], [Localité 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [M] [Z], Mme [O] [Z], M. [B] [Z] et Mme [X] [Z], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2022) et les productions, le 24 octobre 2017, [Y] [Z], de nationalité française, est décédé au Royaume-Uni dans un accident de la circulation. M. et Mme [M] [Z], ses parents, M. [B] [Z], son frère, et Mme [X] [Z], sa soeur (les consorts [Z]), ont saisi, le 21 novembre 2018, une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
2. La CIVI a déclaré recevable leur requête et leur a alloué, chacun, une certaine somme à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la liquidation définitive de leurs préjudices.
Examen du moyen
Sur le moyen relevé d'office
3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 applicable au litige, et les articles L. 421-1, L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances :
4. Il résulte du premier de ces textes que, sous certaines conditions, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne.
5. Les articles L. 421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances, issus de la loi n° 2003-736 du 1er août 2003 ayant transposé la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, prévoient un dispositif d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation survenus dans un autre État de l'Espace économique européen, impliquant un véhicule ayant son stationnement habituel et son assureur dans l'un de ces États. Il permet, notamment, dans certaines circonstances, à la victime française d'être indemnisée en France par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO).
6. Il résulte de la combinaison de ces textes que les dommages susceptibles d'être indemnisés par le FGAO, en application des articles du code des assurances susvisés, sont exclus de la compétence de la CIVI, peu important que le FGAO intervienne subsidiairement, en présence d'un assureur du responsable susceptible d'indemniser la victime.
7. Le droit de la victime d'un accident de la circulation, survenu dans un pays de l'Espace économique européen à être indemnisée selon les modalités prévues aux articles susvisés du code des assurances s'apprécie au jour de l'accident et la recevabilité de la requête déposée devant la CIVI s'apprécie à la date de celle-ci.
8. Pour dire recevable la demande des consorts [Z] formée devant la CIVI, après avoir relevé que l'accident dont avait été victime [Y] [Z] s'était produit au Royaume-Uni, État partie à l'Espace économique européen à la date du fait dommageable, l'arrêt énonce, d'abord, que le dispositif mis en place par la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 ne modifie pas les règles de conflit de lois applicables, ni celles qui gouvernent les principes du droit à indemnisation des victimes d'accident de la circulation, leur situation étant réglée par la Convention de La Haye.
9. Il en déduit, dès lors, que l'indemnisation des consorts [Z] est régie par le droit anglais et non par la loi du 5 juillet 1985 de sorte que, d'une part, ils ne bénéficient pas des dispositions protectrices de celle-ci, d'autre part, leur indemnisation n'est pas exclue du champ d'application de l'article 706-3 du code de procédure pénale, et retient, enfin, qu'étendre l'exclusion prévue par ce texte aux accidents de la circulation survenus dans l'Union européenne suppose de considérer comme subsidiaire le régime d'indemnisation des victimes d'infractions, ce qu'il n'est pas.
10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui appartenait, le lieu de stationnement du véhicule impliqué dans l'accident et l'État dans lequel il était assuré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.