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21/12/2023 | FRANCE | N°22301281

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 décembre 2023, 22301281


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 21 décembre 2023








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 1281 F-D


Pourvoi n° U 21-23.538








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______________

__________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023


La société SD & Morgan Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 3], a formé le pourvoi n° U 21-23.53...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 décembre 2023

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1281 F-D

Pourvoi n° U 21-23.538

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023

La société SD & Morgan Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 3], a formé le pourvoi n° U 21-23.538 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2021, rectifié le 27 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société civile financière Clémence,

2°/ à la société civile financière Carole,

3°/ à la société civile financière Camille,

toutes trois ayant leur siège est [Adresse 1], [Localité 4],

4°/ à la société Victor Hugo, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 2], représentée par son liquidateur la société [T] Michel Alfred,

5°/ à la société Lombard international assurance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 8] (Luxembourg),

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société SD & Morgan Group, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Lombard international assurance, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés civiles financières Clémence, Carole, Camille et de la société Victor Hugo, représentée par son liquidateur la société [T] Michel Alfred, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2021 rectifié le 27 septembre 2021), M. [T], gérant des sociétés civiles Clémence, Carole, Camille et Victor Hugo (les sociétés CCCVH), qui souhaitait placer d'importants actifs, a fait appel à la société SD & Morgan group (la société Morgan), conseil en gestion de patrimoine et en investissements financiers.

2. La société Morgan a transmis à M. [T] une proposition d'investissement, destinée à répondre à ses attentes de rendement et à une prise de risque « la plus faible possible », qui impliquait la souscription par les quatre sociétés de contrats de capitalisation auprès de la société luxembourgeoise Lombard international assurance (la société Lombard).

3. Le 5 octobre 2007, M. [T], agissant au nom des sociétés CCCVH, a, conformément à cette proposition d'investissement, souscrit quatre contrats de capitalisation auprès de la société Lombard pour un montant total de 4 772 434 euros et donné mandat à la société Morgan d'être destinataire de toutes les informations afférentes à ces contrats.

4. Le 8 décembre 2009, la société Morgan a informé M. [T] de la chute importante de la valorisation des contrats, dont la partie liquide ne représentait plus que 2 124 038,38 euros, et lui a soumis des propositions de modification de ces placements.

5. Après avoir adressé à la société Lombard une demande de rachat partiel de la totalité des actifs liquides disponibles sur ces contrats, puis sollicité ses explications sur les investissements réalisés, les sociétés CCCVH ont, sur la base du rapport d'une expertise ordonnée en référé dont il résultait qu'en 2015, seule la somme de 2 402 500 euros leur avait été restituée, assigné la société Morgan et la société Lombard devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir, à titre principal, l'annulation des contrats de capitalisation conclus avec la société Lombard en raison des manoeuvres dolosives qu'elles avaient commises à l'encontre de M. [T] et le remboursement des sommes versées lors de la souscription des contrats, déduction faite de celles leur ayant déjà été restituées.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui, en sa première branche est irrecevable et, en ses trois dernières branches, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. La société Morgan fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité des contrats en raison des agissements dolosifs concertés des sociétés Lombard et Morgan, tel que rectifié par l'arrêt du 27 septembre 2021, la condamner, in solidum avec la société Lombard à rembourser à chacune des sociétés CCCVH, les sommes versées par elles respectivement pour un montant total de 4 772 434 euros, déduction faite des montants qui leur ont déjà été restitués s'élevant à la somme de 2 402 500 euros, augmentées des intérêts légaux capitalisés qu'elles auraient produits pour chacune d'elles, à compter du 3 décembre 2015 jusqu'à l'exécution de l'arrêt, alors « que seules les parties à un contrat sont tenues aux restitutions consécutives à sa nullité ; qu'en condamnant la société Morgan, in solidum avec la société Lombard, à restituer à chacune des sociétés CCCVH les sommes qu'elles avaient versées à la société Lombard en exécution des contrats de capitalisation annulés, tout en constatant que la société Morgan n'était pas partie à ces contrats mais n'était intervenue qu'en qualité « de conseil en gestion de patrimoine et de courtier en assurance », la cour d'appel a violé les articles 1165, 1304 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1178 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil :

8. Pour condamner la société Morgan à rembourser, in solidum avec la société Lombard, les sommes versées à celle-ci par les sociétés CCCVH lors de la souscription des contrats de capitalisation, déduction faite de celles qui leur ont déjà été restituées, l'arrêt retient que ces sociétés ont, de concert, délivré des informations sciemment erronées aux sociétés CCCVH qui les ont conduites à souscrire.

9. En statuant ainsi, alors que, d'une part, la restitution des sommes investies dans les contrats de capitalisation consécutive à leur annulation ne constituant pas en elle-même un préjudice indemnisable, cette restitution devait être poursuivie par les sociétés CCCVH contre la société Lombard, d'autre part, la société Morgan, tiers aux contrats de capitalisation, n'avait pas perçu les sommes investies, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il :

- prononce la nullité des contrats en raison des agissements dolosifs concertés des sociétés Lombard et SD Morgan ;
- condamne la société Lombard international assurance à rembourser aux sociétés civiles financière Clémence, financière Carole, financière Camille et immobilière Victor Hugo, représentée par son liquidateur la société [T] Michel Alfred, les sommes versées par elles respectivement pour un montant total de 4 772 434 euros, déduction faite des montants qui leur ont déjà été restitués s'élevant à la somme de 2 402 500 euros, augmentées des intérêts légaux capitalisés qu'elles auraient produits pour chacune d'elle, à compter du 3 décembre 2015, jusqu'à l'exécution de l'arrêt ;
- condamne les sociétés Lombard international assurance et SD & Morgan Group in solidum à verser la somme de 4 000 euros à chacune des sociétés suivantes : société civile financière Clémence, société civile financière Carole, société civile financière Camille et société immobilière Victor Hugo, représentée par son liquidateur la société [T] Michel Alfred, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

l'arrêt rendu le 3 mai 2021 rectifié le 27 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne les sociétés Clémence, Carole, Camille et Victor Hugo, représentée par son liquidateur la société [T] Michel Alfred, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22301281
Date de la décision : 21/12/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 déc. 2023, pourvoi n°22301281


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SAS Hannotin Avocats, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22301281
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