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21/12/2023 | FRANCE | N°22301280

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 décembre 2023, 22301280


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 21 décembre 2023








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 1280 F-B




Pourvois n°
J 21-20.286
T 21-20.501 JONCTION
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________>

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________






ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023


I. M. [Y] [J], domicilié [Adresse 9], [Localité 6], a formé le pourvoi n° J 21-20.286 contre un arrêt n° RG : 17/0132...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 décembre 2023

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1280 F-B

Pourvois n°
J 21-20.286
T 21-20.501 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023

I. M. [Y] [J], domicilié [Adresse 9], [Localité 6], a formé le pourvoi n° J 21-20.286 contre un arrêt n° RG : 17/01322 rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société L'Equité, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],

2°/ à M. [N] [D], domicilié [Adresse 1],

3°/ à M. [O] [D], domicilié [Adresse 5],

4°/ à M. [V] [X],

5°/ à Mme [G] [A],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

tous deux agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de tuteurs de leur fils mineur [T] [X],

6°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 7],

7°/ à l'association Moto-Club du [Adresse 10], dont le siège est [Adresse 10], [Localité 3],

8°/ à Mme [E] [L], domiciliée [Adresse 4], agissant en qualité de mandataire liquidateur de l'association Moto-Club de [Adresse 10],

9°/ à Mme [K] [D], domiciliée [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

La société l'Equité, MM. [N] et [O] [D], et Mme [D] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

II. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, a formé le pourvoi n° T 21-20.501 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [G] [A],

2°/ à M. [V] [X],

tous deux agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de tuteurs de leur fils mineur [T] [X],

3°/ à Mme [E] [L], agissant en qualité de mandataire liquidateur de l'association Moto-Club de [Adresse 10],

4°/ à l'association Moto-Club du [Adresse 10],

5°/ à M. [Y] [J],

6°/ à M. [O] [D],

7°/ à Mme [K] [D],

8°/ à M. [N] [D],

9°/ à la société L'Equité, société anonyme,

défendeurs à la cassation.

La société l'Equité, MM. [N] et [O] [D], et Mme [D] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal n° J 21-20.286 invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le demandeur au pourvoi principal n°T 21-20.501 invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Les demandeurs aux pourvois incidents n° J 21-20.286 et n° T 21-20.501 invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique commun de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [J], de la SARL Cabinet Briard, avocat de MM. [N] et [O] [D], et de Mme [D], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société L'Equité, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 21-20.286 et n° 21-20.501 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 12 mai 2021) et les productions, le 16 mars 2013, lors d'une manifestation de moto-cross organisée sur son circuit par l'association Moto-Club du [Adresse 10] (l'association) affiliée auprès de la Fédération française de motocyclisme, assurée par la société L'Equité (l'assureur), M. [J] a chuté et sa motocyclette a percuté un groupe de spectateurs, blessant grièvement [O] [D], né le 19 septembre 2002, et [T] [X], né le 21 octobre 2001.

3. Un tribunal correctionnel a, par jugement définitif du 8 décembre 2016, déclaré M. [P], bénévole de l'association ayant indiqué aux enfants où ils devaient se placer, et l'association, coupables des délits de blessures involontaires sur les personnes de [O] [D] et [T] [X].

4. Saisi par M. et Mme [D], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [O] (les consorts [D]), un juge des référés, par ordonnance du 25 novembre 2013, a, notamment, donné acte au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) de son intervention volontaire, ordonné une expertise médicale de [O] [D] et condamné l'assureur à verser à M. et Mme [D], ès qualités, une provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices et de celui de leur fils [O].

5. Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 18 décembre 2013, la société AMV assurance, courtier, a déclaré au FGAO et à M. et Mme [D] que l'assureur estimait que sa garantie n'était pas due, dès lors que l'accident était survenu au cours d'une manifestation en présence de spectateurs et non d'un simple entraînement.

6. L'assureur a assigné devant un tribunal de grande instance les consorts [D], M. [X] et Mme [A], tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [T], l'association et MM. [P] et [J], afin qu'il soit jugé que sa garantie n'était pas acquise.

7. Le FGAO est intervenu à l'instance.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal du FGAO (n° 21-20.501), sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches du pourvoi principal de M. [J] (n° 21-20.286) et sur le moyen des pourvois incidents des consorts [D], formés dans l'instance de chacun de ces deux pourvois

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui, pour le premier moyen du pourvoi principal du FGAO et pour la deuxième branche du moyen du pourvoi principal de M. [J], sont irrecevables, et pour les autres, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal du FGAO, et le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal de M. [J], réunis, qui sont similaires

Enoncé des moyens

9. Le FGAO fait grief à l'arrêt de dire que la garantie de l'assureur n'est pas acquise et, en conséquence, de rejeter les demandes à son encontre, alors « que lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, d'une part, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception et, d'autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit ; qu'en jugeant que cette formalité pouvait être accomplie par un mandataire cependant que l'article R. 421-5 du code des assurances la met à la charge du seul assureur, la cour d'appel a violé ce texte. »

10. M. [J] fait grief à l'arrêt de dire que la garantie de l'assureur n'était pas acquise et, en conséquence, de rejeter les demandes présentées à son encontre et de le déclarer ainsi que l'association tenus d'indemniser l'ensemble des préjudices subis par M. [V] [X], Mme [G] [A] et M. [T] [X] du fait de l'accident de la circulation survenu le 16 mars 2013, fixer aux montants suivants les provisions dues : 100 000 euros à M. [O] [D], 900 000 euros à M. [T] [X], 15 000 euros à M. [V] [X] et Mme [G] [A], 30 000 euros à M. [V] [X], 30 000 euros à Mme [G] [A] et de le condamner au paiement des sommes allouées ci-dessus à M. [V] [X], Mme [G] [A] et M. [T] [X], alors « que lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; que c'est à l'assureur qui entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, qui doit envoyer la lettre recommandée et non au mandataire ; qu'en affirmant néanmoins que l'article R. 421-5 n'interdit pas le recours à un mandataire pour procéder à une dénonciation de garantie, la cour d'appel a violé l'article R. 421-5 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

11. Selon l'article R. 421-5 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-229 du 30 mars 2018, lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au FGAO et en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit.

12. Ni cet article ni aucun autre texte n'interdisent que ces lettres soient adressées par le mandataire de l'assureur.

13. C'est donc par une exacte application de ces dispositions que la cour d'appel a retenu que l'assureur avait satisfait aux exigences de l'article précité par la lettre adressée au FGAO par son courtier, le 18 décembre 2013, expliquant le motif de non-garantie.

14. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le troisième moyen du pourvoi principal du FGAO, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

15. Le FGAO fait grief à l'arrêt de dire que la garantie de l'assureur n'est pas acquise et, en conséquence, de rejeter les demandes à son encontre, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, pour dire que l'assureur n'avait pas à produire aux débats le mandat qu'il disait avoir donné à la société AMV Assurance pour la gestion des sinistres survenus à l'occasion de la pratique de sports mécaniques, qu'aucune des parties n'en contestait expressément l'existence cependant que, dans ces conclusions d'appel, le Fonds de garantie contestait que, avant le 18 décembre 2013, « pouvoir en ce sens avait bien été conféré à AMV », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

16. Cependant, dès lors que la cour d'appel a examiné l'existence d'un mandat entre l'assureur et le courtier, le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants, ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen du pourvoi principal du FGAO, pris en sa quatrième branche

17. Le FGAO fait grief à l'arrêt de dire que la garantie de l'assureur n'est pas acquise et, en conséquence, de rejeter les demandes à son encontre, alors « que nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; qu'en jugeant que l'assureur justifiait du mandat donné à la société AMV Assurance le 4 janvier 2012 par une attestation établie par l'assureur lui-même en ce sens, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

18. La nullité d'un acte en raison du dépassement de pouvoir du mandataire qui l'a effectué est une nullité relative qui ne peut être demandée que par la partie représentée.

19. Le moyen, qui est inopérant, ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois.

Condamne M. [J] aux dépens;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22301280
Date de la décision : 21/12/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Conditions - Avis à la victime et au fonds de garantie - Forme - Lettre recommandée avec demande d'avis de réception - Avis adressés par le mandataire de l'assureur - Possibilité

Selon l'article R. 421-5 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-229 du 30 mars 2018, l'assureur qui entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit. Ni cet article ni aucun autre texte n'interdisent que ces lettres soient adressées par le mandataire de l'assureur.


Références :

Article R. 421-5 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-229 du 30 mars 2018.
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 12 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 déc. 2023, pourvoi n°22301280


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel
Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet, SCP Gouz-Fitoussi, SARL Cabinet Briard, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22301280
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