La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2023 | FRANCE | N°22301274

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 décembre 2023, 22301274


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 21 décembre 2023








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 1274 F-D


Pourvoi n° M 21-21.139












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_____________

____________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023




La société Grippeminaud, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-21.139 contre l'arrêt rendu le 8 jui...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 décembre 2023

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1274 F-D

Pourvoi n° M 21-21.139

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023

La société Grippeminaud, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-21.139 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [H] [O], épouse [K], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Mme [O], épouse [K], a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Grippeminaud, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [O], épouse [K], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 8 juin 2021), la société Grippeminaud (la société) est propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude de passage au profit du fonds voisin, appartenant à Mme [O]. Suivant acte du 23 mai 2014, celle-ci a vendu sa parcelle à la société Jusama holding, sous la condition suspensive de l'obtention du permis de construire de deux villas. La société a exercé un recours gracieux, puis a saisi la juridiction administrative aux fins d'annulation des permis de construire et a, en outre, assigné Mme [O] pour voir juger que l'acte constitutif de la servitude excluait l'usage de ce passage à la desserte de plus d'une maison bourgeoise ou résidentielle. Lui imputant à faute la non-réalisation de la vente, Mme [O] a sollicité reconventionnellement l'allocation de dommages-intérêts ainsi que la démolition de murets. La société a, quant à elle, sollicité une condamnation au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.

2. Par jugement du 6 mars 2017, un tribunal de grande instance a débouté la société de ses demandes et l'a condamnée à payer à Mme [O] une certaine somme à titre de dommages-intérêts, outre la condamnation à démolir des murets.

3. Par arrêt du 30 juillet 2018, la cour d'appel de Basse-Terre a annulé le jugement en ce qu'il statuait sur la demande reconventionnelle de Mme [O] en démolition des murets, débouté la société de ses autres moyens d'annulation du jugement, et statuant à nouveau, a déclaré Mme [O] irrecevable en sa demande reconventionnelle en enlèvement des constructions élevées par la société sur l'assiette de passage, l'a déclarée recevable en sa demande reconventionnelle en indemnisation du préjudice résultant de l'interprétation faite par la société de la clause de servitude de passage visant le nombre de constructions susceptibles d'être édifiées sur sa parcelle et confirmé le jugement pour le surplus, y ajoutant, en interprétant la clause de l'acte notarié du 2 décembre 2005, dit non limité le nombre de constructions susceptibles d'être édifiées sur la parcelle.

4. Sur le pourvoi formé par la société et M. [I] à l'encontre de cet arrêt, la Cour de cassation l'a cassé partiellement en ce qu'il condamne la société à payer à Mme [O] la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, a remis, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant une cour d'appel (1re Civ., 24 octobre 2019, pourvoi n° 18-23.110).

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi incident

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, alors « que la cassation s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cour d'appel de Basse-Terre avait rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par l'exposant au motif qu'elle était « sans objet » à raison de sa condamnation à réparer la perte de chance subie par Mme [O] épouse [K] ; que ce dernier chef de jugement a été cassé par l'arrêt de la Cour de cassation ; qu'après avoir infirmé le jugement quant à la responsabilité de l'exposante, la cour d'appel a déclaré irrecevable sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée, au motif qu'elle aurait été définitivement tranchée et non remise en cause par la cassation préalablement intervenue ; qu'en statuant ainsi, en excluant tout lien de dépendance nécessaire entre la demande indemnitaire pour procédure abusive et le fond, la cour d'appel de renvoi a violé l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Ayant constaté, sur la demande de la société aux fins de dommages-intérêts pour procédure abusive, qu'elle avait été définitivement rejetée par la cour d'appel aux termes d'un arrêt confirmatif, ayant acquis l'autorité de chose jugée sur ce point qui n'avait pas été censuré par la Cour de cassation, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevable cette demande.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Grippeminaud aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Grippeminaud et la condamne à payer à Mme [O], épouse [K], la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22301274
Date de la décision : 21/12/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort de France, 08 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 déc. 2023, pourvoi n°22301274


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22301274
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award