LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2023
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1261 F-B
Pourvoi n° C 21-23.178
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023
La société Bureau d'ingénierie et audit, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 21-23.178 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [N], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Montravers Yang-Ting, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [L] [N],
3°/ au Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Bureau d'ingénierie et audit, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Montravers Yang-Ting, en qualité de liquidateur judiciaire de M. [N], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Bureau d'ingénierie et audit du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 juillet 2021), M. [N] a été placé en liquidation judiciaire, la société Montravers Yang-Ting étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
3. N'ayant pas déclaré dans le délai sa créance au passif de la liquidation, la société Bureau d'ingénierie et audit (la société BIA), a saisi sur requête un juge-commissaire en relevé de forclusion.
4. Par ordonnance du 17 février 2020, un juge-commissaire a dit n'y avoir lieu à relever de la forclusion la société BIA, qui a formé opposition et appelé à l'instance le liquidateur, le débiteur et le Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires.
5. Par jugement du 12 mai 2020, un tribunal judiciaire a déclaré la requête en relevé de forclusion irrecevable.
6. La société BIA a relevé appel de ce jugement selon la procédure à bref délai en intimant le liquidateur, le débiteur et le Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires.
7. La cour d'appel a sollicité les observations des parties sur le moyen relevé d'office tiré de la caducité de la déclaration d'appel faute d'avoir été signifiée au débiteur.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
9. La société BIA fait grief à l'arrêt de déclarer caduque sa déclaration d'appel formée contre le jugement du 12 mai 2020, alors « que si le débiteur en liquidation judiciaire dispose d'un droit propre pour former un appel à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire ayant statué sur un relevé de forclusion ou pour défendre à un appel exercé par un créancier forclos, c'est toujours à la condition que le liquidateur judiciaire soit appelé en la cause ; qu'il en résulte que dans cette hypothèse, la déclaration d'appel du créancier peut valablement n'être notifiée qu'au seul liquidateur judiciaire, à charge pour lui d'en informer le débiteur ; qu'en déclarant caduque la déclaration d'appel notifiée par le créancier au seul liquidateur judiciaire de M. [N], la cour d'appel a violé l'article 905-1 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
10. Aux termes de l'article 905-1, alinéa premier, du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
11. Il en résulte que la déclaration d'appel doit être signifiée à toute partie intimée devant la cour d'appel, qu'elle soit ou non représentée par son liquidateur judiciaire.
12. Le moyen, qui procède du postulat erroné que la déclaration d'appel devait être signifiée au seul liquidateur judiciaire et non au débiteur, n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Condamne la société Bureau d'ingénierie et audit aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bureau d'ingénierie et audit et la condamne à payer à la société Montravers Yang-Ting, en qualité de mandataire liquidateur de M. [N], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.