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21/12/2023 | FRANCE | N°22301251

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 décembre 2023, 22301251


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 21 décembre 2023








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 1251 F-D


Pourvoi n° Y 21-24.853






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023


La société Legi monts d'or, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-24.853 contre l'arrêt rendu le 8 septembr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 décembre 2023

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1251 F-D

Pourvoi n° Y 21-24.853

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023

La société Legi monts d'or, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-24.853 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2021 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Folohé immobilier, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Legi monts d'or, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 septembre 2021), à la suite de plusieurs désordres affectant le bâtiment dans lequel la société Legi monts d'or (la société) est copropriétaire, celle-ci a saisi un juge des référés, qui, par ordonnance du 14 décembre 2018, a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] (le syndicat) à faire réaliser les travaux de remplacement d'une colonne d'eau pluviale, sous astreinte, le juge se réservant la liquidation de l'astreinte.

2. Par jugement du 22 février 2019, un tribunal d'instance a condamné ce syndicat des copropriétaires, sous astreinte, à faire réaliser des travaux.

3. Par ordonnance du 13 septembre 2019 complétée par ordonnance du 7 février 2020, un juge des référés a notamment prononcé une nouvelle astreinte après avoir condamné le syndicat à la même obligation.

4. Saisi par la société, un juge des référés, par ordonnance du 23 octobre 2020, a notamment liquidé l'astreinte ordonnée le 13 septembre 2019 et reconduit l'astreinte provisoire à hauteur de 200 euros par jour de retard pendant une durée de six mois à compter de l'expiration d'un mois, le juge se réservant la liquidation de l'astreinte.

5. Le syndicat a relevé appel de cette ordonnance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

7. La société fait grief à l'arrêt d'annuler l'ordonnance du 23 octobre 2020 et, évoquant, de déclarer irrecevable la demande en liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés le 13 septembre 2019, alors :

« 2°/ que, si l'autorité des jugements au fond s'impose au juge des référés, elle ne fait pas obstacle à ce que ce dernier intervienne ultérieurement en considération de la situation existant à la date de sa décision, pour autant qu'il ne contredise pas la chose jugée au fond ; qu'en l'espèce, la SCI Légi Monts d'Or sollicitait la confirmation de l'ordonnance entreprise en date du 23 octobre 2020, en ce qu'elle avait liquidé l'astreinte prononcée le 13 septembre 2019, ordonnance définitive revêtue de l'autorité de la chose jugée au provisoire ; que la cour d'appel a considéré qu'« il n'appartenait pas au juge des référés de statuer le 23 octobre 2020 sur une astreinte prononcée en référé le 13 septembre 2019 », à raison de ce qu'un jugement avait été prononcé au fond le 22 février 2019 ; que toutefois le juge des référés disposait du pouvoir d'intervenir pour prononcer une astreinte à raison du comportement du débiteur depuis le prononcé dudit jugement et, partant, de liquider l'astreinte puisqu'il s'en était réservé la possibilité ; que par suite la cour d'appel a violé l'article 491 du code de procédure civile, ensemble les articles 480 et 488, al. 2, du même code ;

3°/ en tout état de cause, qu'une ordonnance de référé, qui est revêtue de l'autorité de la chose jugée au provisoire, continue à produire ses effets postérieurement à un jugement au fond qui lui est conforme ; qu'en l'espèce, il est constant que les ordonnances de référé des 14 décembre 2018 et 13 septembre 2019 et le jugement du tribunal d'instance de Lyon du 22 février 2019 ont tous trois condamné sous astreinte le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux prévus par le rapport d'expertise du 21 mars 2018 ; que l'ordonnance du 14 décembre 2018 continuait à produire ses effets après le jugement du 22 février 2019 qui lui était conforme et l'ordonnance du 13 septembre 2019 également ; qu'en affirmant cependant que ce jugement au fond ferait obstacle à la liquidation de l'astreinte prononcée en référé sans constater ni que le syndicat des copropriétaires avait exécuté l'obligation mise à sa charge sous astreinte par les juges des référés, ni que ce jugement aurait contredit les décisions du juge du fond, la cour d'appel a violé l'article 491 du code de procédure civile, ensemble les articles 480 et 488 al. 2 du même code. »

Réponse de la Cour

8. Selon l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

9. Ayant retenu que l'ordonnance de référé du 13 septembre 2019 complétée par celle du 7 février 2020 avait été suivie du jugement au fond du 22 février 2019 lequel avait fixé une astreinte sans limitation de durée assortissant la même obligation, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que l'autorité de la chose jugée de cette décision au fond s'opposait à ce que le juge des référés se prononce ensuite sur la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 13 septembre 2019, complétée par celle du 7 février 2020, relative à la même obligation.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Legi monts d'or aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Legi monts d'or et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22301251
Date de la décision : 21/12/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 08 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 déc. 2023, pourvoi n°22301251


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22301251
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