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20/12/2023 | FRANCE | N°C2301539

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 décembre 2023, C2301539


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° D 21-84.819 F-D


N° 01539




MAS2
20 DÉCEMBRE 2023




CASSATION PARTIELLE




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 DÉCEMBRE 2023




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M. [E] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 2021, qui, pour recel aggravé, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, une confiscation et a prononcé sur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 21-84.819 F-D

N° 01539

MAS2
20 DÉCEMBRE 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 DÉCEMBRE 2023

M. [E] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 2021, qui, pour recel aggravé, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [E] [Y], les observations de Me Balat, avocat de M. [K] et Mme [D] [W], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [E] [Y] a été poursuivi pour recel habituel de biens provenant de vols.

3. Par jugement du 13 février 2018, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable, condamné à quatre ans d'emprisonnement, a ordonné la confiscation des scellés non restitués et a prononcé sur les intérêts civils.

4. Le prévenu, le ministère public et des parties civiles ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier et quatrième moyens

5. Il ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [Y] à un emprisonnement délictuel de quatre ans, alors :

« 1°/ que selon l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2009, entrée en vigueur le 24 mars 2020 et d'application immédiate, toute peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en condamnant M. [Y] à la peine de quatre ans d'emprisonnement en se bornant à énoncer que « toute autre peine était manifestement inadéquate » sans rechercher si celle-ci revêtait un caractère indispensable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 485 et 485-1 du code de procédure pénale, ensemble l'article 132-19 du code pénal ;

2°/ qu'en condamnant M. [Y] à la peine de quatre ans d'emprisonnement, sans rechercher quelle était sa personnalité ni quelle était sa situation familiale, matérielle et sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 485 et 485-1 du code de procédure pénale, ensemble l'article 132-19 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 132-19 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale :

7. Il résulte de ces textes que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis doit motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate.

8. Pour condamner M. [Y] à quatre ans d'emprisonnement, l'arrêt attaqué énonce que la gravité des faits, compte tenu de l'ampleur des infractions, commises pendant une longue période de temps, et de la mise en place, au bénéfice de l'intéressé, d'une organisation rodée exploitant la dépendance toxicomaniaque d'autres personnes, justifie une peine d'emprisonnement ferme, toute autre peine apparaissant manifestement inadéquate.

9. Les juges ajoutent que la durée de quatre ans, retenue par le tribunal correctionnel, correspond au rôle central de M. [Y] et sera donc confirmée.

10. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la personnalité de l'intéressé, sa situation matérielle, familiale et sociale, et le caractère indispensable d'une peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.

11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation des scellés qui ne font pas l'objet de restitution, alors « que hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine ; qu'il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu ; qu'en ordonnant la confiscation des scellés qui ne font pas l'objet de restitution sans indiquer la nature et l'origine des objets placés sous scellés dont elle a ordonné la confiscation, ni le fondement de cette mesure, la cour d'appel, qui n'a assorti sa décision à cet égard d'aucune motivation, ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les exigences de motivation rappelées ci-dessus ont été respectées, et n'a ainsi pas justifié sa décision au regard de l'article 131-21 du code pénal ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 131-21, 132-1 du code pénal et 485-1 du code de procédure pénale :

13. Il se déduit de ces textes qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle.

14. Il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de cette peine et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu, hormis le cas où la confiscation porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue l'objet ou le produit de l'infraction.

15. En se bornant à confirmer, sans autre motif, la confiscation des scellés non restitués, sans préciser la nature et l'origine des biens confisqués, ni le fondement de cette peine, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision.

16. La cassation est par conséquent de nouveau encourue.

Portée et conséquences de la cassation

17. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que les autres dispositions de l'arrêt n'encourent pas la censure.

Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

18. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [Y] et sa condamnation civile étant devenues définitives par suite de la non-admission des premier et quatrième moyens, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 8 juin 2021, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [E] [Y] devra payer à M. et Mme [W] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2301539
Date de la décision : 20/12/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 08 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 déc. 2023, pourvoi n°C2301539


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:C2301539
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