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20/12/2023 | FRANCE | N°C2301536

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 décembre 2023, C2301536


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° E 23-84.966 F-D


N° 01536




MAS2
20 DÉCEMBRE 2023




CAS. PART. PAR VOIE DE RETRANCH. SANS RENVOI




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 DÉCEMBRE

2023








Le procureur général près la Cour de cassation a formé un pourvoi dans l'intérêt de la loi et du condamné, sur ordre du ministre de la justice, contre l'arrêt de la cour d'assises de la Moselle, en d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 23-84.966 F-D

N° 01536

MAS2
20 DÉCEMBRE 2023

CAS. PART. PAR VOIE DE RETRANCH. SANS RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 DÉCEMBRE 2023

Le procureur général près la Cour de cassation a formé un pourvoi dans l'intérêt de la loi et du condamné, sur ordre du ministre de la justice, contre l'arrêt de la cour d'assises de la Moselle, en date du 30 mai 2022, qui, pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, aggravées, a condamné M. [M] [R] à douze ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire et quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par arrêt en date du 30 mai 2022, devenu depuis lors définitif, la cour d'assises de la Moselle, statuant en premier ressort, a condamné M. [M] [R], pour violences avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner, crime prévu et réprimé par l'article 222-8, alinéa 1, 10°, du code pénal, à douze ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire et quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.

3. Par dépêche en date du 20 juillet 2023, le ministre de la justice a sollicité du procureur général près la Cour de cassation qu'il défère à la chambre criminelle cet arrêt, dans l'intérêt de la loi et du condamné, sur le fondement de l'article 620 du code de procédure pénale, afin d'en requérir l'annulation partielle.

4. Par requête du 22 août 2023, le procureur général a requis la cassation et l'annulation partielle de l'arrêt précité, dans l'intérêt de la loi et du condamné.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation de l'article 222-48-1, alinéa 2, du code pénal.

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné l'accusé à une peine de suivi socio-judiciaire, alors que, l'infraction pour laquelle l'accusé a été condamné n'étant pas aggravée par la qualité de l'auteur ou la victime, cette peine n'était pas encourue.

Réponse de la Cour

Vu l'article 222-48-1, alinéa 2, du code pénal :

7. Selon cet article, les personnes physiques coupables de l'infraction définie à l'article 222-8 du même code peuvent être condamnées à un suivi socio-judiciaire lorsque l'infraction est commise soit par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, soit, sur un mineur de quinze ans, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime.

8. L'arrêt attaqué, après avoir déclaré l'accusé coupable de violences avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner, crime prévu et réprimé par l'article 222-8, alinéa 1, 10°, du code pénal, l'a condamné à une peine de suivi socio-judiciaire.

9. En statuant ainsi, alors que l'infraction n'ayant pas été commise dans l'une des circonstances prévues par l'article 222-48-1, alinéa 2, du code pénal, cette peine n'était pas encourue, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.

10. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la peine de suivi socio-judiciaire. Les autres dispositions seront donc maintenues.

12. La cassation aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, dans l'intérêt de la loi et du condamné, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Moselle, en date du 30 mai 2022, en ses seules dispositions ayant trait à la peine de suivi socio-judiciaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Moselle et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2301536
Date de la décision : 20/12/2023
Sens de l'arrêt : Cas. part. par voie de retranch. sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Moselle, 30 mai 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 déc. 2023, pourvoi n°C2301536


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:C2301536
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