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20/12/2023 | FRANCE | N°52302210

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 52302210


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


HP






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 décembre 2023








Rejet




M. SOMMER, président






Arrêt n° 2210 FS-D


Pourvoi n° Y 21-21.334






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊ

T DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 DÉCEMBRE 2023


La société O Connection, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-21.334 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'app...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 décembre 2023

Rejet

M. SOMMER, président

Arrêt n° 2210 FS-D

Pourvoi n° Y 21-21.334

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 DÉCEMBRE 2023

La société O Connection, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-21.334 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [U] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société O Connection, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [X], et l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents M. Sommer, président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Pietton, Barincou, Seguy, Mmes Grandemange, Douxami, Panetta, conseillers, Mmes Prieur, Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 juin 2021), rendu en matière de référé, M. [X] a été engagé en qualité de directeur du développement, le 8 novembre 2016, par la société O Connection. Il a été nommé en outre codirecteur du pôle sport en janvier 2019.

2. Licencié pour faute grave le 11 juin 2020, il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir paiement, à titre provisionnel, d'une somme correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis prévue par la convention collective nationale des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié, à titre provisionnel, certaines sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, alors :

« 1°/ que selon l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, ''les traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois'' ; que si l'article L. 2251-1 du code du travail dispose qu' ''une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur'', aucun texte n'autorise les partenaires sociaux à déroger, même dans un sens favorable aux salariés, à une convention internationale ; qu'en retenant que les dispositions de la convention collective de la publicité ''manifestement plus avantageuses pour le salarié, doivent prévaloir sur les stipulations de l'article 11 de la Convention internationale du travail n° 158 de l'Organisation internationale du travail'' si bien que ''l'obligation pour les sociétés relevant de cette convention, comme la société O Connection, de verser aux salariés licenciés pour faute grave une indemnité compensatrice de préavis n'est ainsi pas sérieusement contestable'', la cour d'appel, qui a appliqué à tort le principe de faveur lorsqu'était en cause la compatibilité d'un accord collectif avec une Convention internationale, a violé l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, l'article L. 2251-1 du code du travail, l'article 68 de la convention collective nationale des cadres, techniciens et employés de la publicité française et l'article 11 de la Convention internationale du travail n° 158 de l'Organisation internationale du travail ;

2°/ que la Convention internationale du travail n° 158 de l'Organisation internationale du travail affirme à son article 11 qu' ''Un travailleur qui va faire l'objet d'une mesure de licenciement aura droit à un préavis d'une durée raisonnable ou à une indemnité en tenant lieu, à moins qu'il ne se soit rendu coupable d'une faute grave, c'est-à-dire une faute de nature telle que l'on ne peut raisonnablement exiger de l'employeur qu'il continue à occuper ce travailleur pendant la période du préavis'' ; qu'est donc incompatible avec cette convention l'article 68 de la convention collective nationale des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 qui prévoit en cas de licenciement individuel le droit à un préavis, y compris en cas de faute grave, à l'exclusion seulement de la faute lourde ; qu'en retenant que ''Ces dispositions [de la convention collective de la publicité], manifestement plus avantageuses pour le salarié, doivent prévaloir sur les stipulations de l'article 11 de la Convention internationale du travail n° 158 de l'Organisation internationale du travail'' si bien que ''l'obligation pour les sociétés relevant de cette convention, comme la société O Connection, de verser aux salariés licenciés pour faute grave une indemnité compensatrice de préavis n'est ainsi pas sérieusement contestable'', la cour d'appel, à qui il appartenait de se prononcer sur la compatibilité de l'article 68 susvisé de la convention collective de la publicité française avec les dispositions de la convention OIT n° 158, a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, et de l'article L. 2251-1 du code du travail ;

3°/ qu'il n'appartient pas au juge des référés de faire application du principe de faveur pour faire primer une règle de droit interne résultant de la négociation collective sur une norme internationale résultant d'un traité international ; qu'en affirmant en l'espèce que l'article 68 de la convention collective de la publicité française était manifestement plus avantageux pour le salarié et devait prévaloir sur l'article 11 de la Convention internationale du travail n° 158 de l'Organisation internationale du travail, pour en déduire que l'obligation pour les sociétés relevant de cette convention, comme la société O Connection, de verser aux salariés licenciés pour faute grave une indemnité compensatrice de préavis n'est pas sérieusement contestable et qu'en ne versant pas cette indemnité à M. [X], auquel est seulement imputé une faute grave, la société O Connection a méconnu de manière évidente cette obligation, la cour d'appel a violé les articles R. 1455-5 à R. 1455-7 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4. L'article 11 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) dispose qu'un travailleur qui va faire l'objet d'une mesure de licenciement aura droit à un préavis d'une durée raisonnable ou à une indemnité en tenant lieu, à moins qu'il ne se soit rendu coupable d'une faute grave, c'est-à-dire une faute de nature telle que l'on ne peut raisonnablement exiger de l'employeur qu'il continue à occuper ce travailleur pendant la période du préavis.

5. Aux termes de l'article 19, § 8, de la Constitution de l'OIT, en aucun cas, l'adoption d'une convention ou d'une recommandation par la Conférence, ou la ratification d'une convention par un membre ne devront être considérées comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord qui assurent des conditions plus favorables aux travailleurs intéressés que celles prévues par la convention ou la recommandation.

6. Aux termes de l'article 68 de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955, en cas de licenciement individuel le collaborateur cadre licencié bénéficiera : a) d'un préavis de 3 mois ou, le cas échéant de l'indemnité correspondante, b) de l'indemnité compensatrice de congé payé à laquelle il peut prétendre, c) de l'indemnité de licenciement, telle qu'elle est prévue à la présente convention. Cependant, si le licenciement est prononcé à la suite d'une faute grave, l'indemnité de licenciement pourra être supprimée. Le texte ajoute en facteur commun qu'en cas de faute lourde il pourra être procédé au licenciement de l'intéressé, sans préavis ni indemnité. Il en résulte que ce n'est qu'en cas de faute lourde que le collaborateur cadre licencié peut être privé de l'indemnité de préavis.

7. La cour d'appel, qui a relevé que les dispositions du dernier de ces textes étaient plus avantageuses pour le salarié que celles du premier, en a exactement déduit que l'existence de l'obligation de l'employeur au paiement de l'indemnité conventionnelle de préavis au salarié licencié pour faute grave, n'était pas sérieusement contestable.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société O Connection aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société O Connection et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52302210
Date de la décision : 20/12/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 déc. 2023, pourvoi n°52302210


Composition du Tribunal
Président : M. Sommer (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:52302210
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