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20/12/2023 | FRANCE | N°42300829

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 décembre 2023, 42300829


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


SMSG






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 décembre 2023








Rectification d'erreur matérielle




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 829 F-D


Requête n° B 22-12.946








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
______

___________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 DÉCEMBRE 2023


La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SMSG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 décembre 2023

Rectification d'erreur matérielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 829 F-D

Requête n° B 22-12.946

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 DÉCEMBRE 2023

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'erreurs matérielles de l'arrêt n° 656 F-D du 11 octobre 2023, pourvoi n° 22-12.946 dans l'affaire opposant la société Campus créatif, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], à la société Demathieu Bard construction, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, avis ayant été donné à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Campus créatif, et à la SARL Matchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Demathieu Bard construction, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre.

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

1. Des erreurs matérielles ont été commises dans la rédaction de l'arrêt n° 656 F-D, pourvoi n° 22-12.946.

2. Il y a lieu de réparer ces erreurs.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'arrêt n° 656 F-D du 11 octobre 2023 ;

DIT que, au paragraphe 8, au lieu de « Il résulte de ce texte que le dirigeant d'une société n'engage celle-ci que par les actes qu'il accomplit en qualité de mandataire social. A défaut de mention de cette qualité dans l'acte, il appartient au tiers contractant de faire la preuve que le dirigeant a eu et manifesté la volonté d'agir au nom et pour le compte de la société. »

Il faut lire :

« 8. Il résulte de ce texte que le dirigeant d'une société n'engage celle-ci que par les actes qu'il accomplit en qualité de mandataire social. A défaut de mention de cette qualité dans l'acte, il appartient au tiers contractant ou, le cas échéant, à la société elle-même de faire la preuve que le dirigeant a eu et manifesté la volonté d'agir au nom et pour le compte de la société. »

DIT que, au paragraphe 12, au lieu de « En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, eu égard au fait que, trois jours auparavant, la société Artémisia Finance avait communiqué à la société Demathieu Bard construction un extrait Kbis de la société Campus créatif en lui indiquant qu'elle agissait en qualité de président de cette société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. »

Il faut lire :

« 12. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, eu égard au fait que, trois jours auparavant, la société Artémisia Finance avait communiqué à la société Demathieu Bard construction un extrait Kbis de la société Campus créatif en lui indiquant qu'elle agissait en qualité de président de cette société, la résiliation n'avait pas été notifiée pour le compte de la société Campus créatif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. »

DIT que au paragraphe 17, au lieu de « En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, eu égard au fait que, le 30 juin 2020, la société Artémisia Finance avait communiqué à la société Demathieu Bard construction un extrait Kbis de la société Campus créatif en lui indiquant qu'elle agissait en qualité de président de cette société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. »

Il faut lire :

« 17. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, eu égard au fait que, le 30 juin 2020, la société Artémisia Finance avait communiqué à la société Demathieu Bard construction un extrait Kbis de la société Campus créatif en lui indiquant qu'elle agissait en qualité de président de cette société, le décompte n'avait pas été notifié pour le compte de la société Campus créatif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. »

Laisse les dépens à la charge du trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42300829
Date de la décision : 20/12/2023
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 déc. 2023, pourvoi n°42300829


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:42300829
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