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20/12/2023 | FRANCE | N°42300825

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 décembre 2023, 42300825


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FB






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 décembre 2023








Cassation sans renvoi




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 825 F-D


Pourvoi n° K 22-15.231












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
______

___________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 DÉCEMBRE 2023


La société Intrum Debt Finance AG, anciennement dénommée société Intrum Justitia Debt Finance AG, dont le siège est [Ad...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 décembre 2023

Cassation sans renvoi

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 825 F-D

Pourvoi n° K 22-15.231

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 DÉCEMBRE 2023

La société Intrum Debt Finance AG, anciennement dénommée société Intrum Justitia Debt Finance AG, dont le siège est [Adresse 3] (Suisse), a formé le pourvoi n° K 22-15.231 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, 20 place de Verdun, 13616 Aix-en-Provence cedex 1,

2°/ à la société Douhaire - Avazeri - [E], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [E], administrateur, pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Canal déménagements,

3°/ à la société Canal déménagements déménageurs Breton et Granier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Intrum Debt Finance AG, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des sociétés Douhaire - Avazeri - [E] et Canal déménagements déménageurs Breton-Granier, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 2021), la société Banque populaire, aux droit de laquelle vient la société Intrum Debt Finance AG (la banque), a consenti un prêt à la société Canal déménagements, en garantie duquel deux personnes se sont rendues caution.

2. Par un arrêt du 4 juillet 2013, devenu irrévocable, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré les engagements de caution nuls pour absence des mentions manuscrites requises par la loi.

3. Par un protocole d'accord du 28 juillet 2013, conclu en présence du commissaire à l'exécution de son plan, la société Canal déménagements, en redressement judiciaire, et la banque sont convenues d'un échéancier à hauteur des sommes restant dues, soit 76 379,46 euros. Cet échéancier a été honoré à concurrence de 25 459,80 euros.

4. Parallèlement, par un arrêt du 16 mars 2018, devenu irrévocable, la même cour d'appel a condamné l'avocat rédacteur des actes de cautionnement défectueux à payer à la banque la somme de 76 379,46 euros en réparation du préjudice causé par la perte de chance de pouvoir actionner les cautions et obtenir paiement du solde de sa créance.

5. Ayant été informée par la banque de ce qu'elle n'avait plus rien à lui payer du fait de cette condamnation, la société Canal déménagements lui a réclamé restitution des 25 459,80 euros qu'elle lui avait réglés en exécution du protocole d'accord.

Sur le premier moyen

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. La banque fait grief l'arrêt attaqué de la condamner à verser à la société Canal déménagements la somme de 25 459,80 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2018, alors « que le paiement intervenu en exécution d'une obligation contractuelle n'est pas indu ; qu'en retenant que la somme de 25 459,80 versée à la société Intrum était indue après avoir constaté que ce paiement était intervenu en exécution d'un protocole d'accord conclu par les parties le 28 juillet 2016 et dont la validité n'était pas contestée, la cour d'appel a violé les articles 1302 et 1302-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1302, alinéa 1er, et 1302-1 du code civil :

8. Aux termes du premier de ces textes, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

9. Aux termes du second, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

10. Il en résulte que le paiement intervenu en exécution d'une obligation contractuelle valable n'est pas indu et ne peut ouvrir droit à restitution.

11. Pour condamner la banque à payer à la société Canal déménagements la somme de 25 459,80 euros, l'arrêt constate que la banque a reçu le montant de 76 379,46 euros de la part de l'avocat rédacteur des actes de cautionnement, et retient que si la créance fixée par le protocole n'a pas le même fondement juridique, il n'en demeure pas moins que la banque ne peut recevoir deux fois le montant de son préjudice.

12. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait, d'un côté, que les sommes versées à la banque par la société Canal déménagements l'avaient été en exécution d'un protocole d'accord dont la validité n'était pas contestée et, de l'autre, que les dommages et intérêts reçus par la banque en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pouvoir obtenir le paiement de sa créance ne procédaient pas d'un même fondement juridique, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

15. La somme de 25 459,80 euros ayant été payée par la société Canal déménagements à la banque en exécution du protocole d'accord conclu entre elles le 28 juillet 2013, il en résulte que les paiements effectués ne sont pas indus et que la société Canal déménagements, qui demeurait débitrice envers la banque en application de ce protocole d'accord, n'est pas fondée à en demander restitution.

16. En outre, l'indemnité versée à la banque en réparation du préjudice causé par la perte de chance de pouvoir actionner les cautions et obtenir paiement du solde de sa créance l'ayant été en exécution de l'arrêt du 16 mars 2018, la société Canal déménagements n'est pas fondée à invoquer à son encontre l'existence d'un enrichissement sans cause.

17. En conséquence, la demande de la société Canal déménagements tendant à voir condamner la banque à lui restituer ou à lui payer la somme de 25 459,80 euros doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

Rejette la demande de la société Canal déménagements ;

Condamne la société Canal déménagements aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Canal déménagements, et la condamne à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42300825
Date de la décision : 20/12/2023
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 16 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 déc. 2023, pourvoi n°42300825


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:42300825
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