La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2023 | FRANCE | N°42300821

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 décembre 2023, 42300821


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FB






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 décembre 2023








Rejet




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 821 F-D


Pourvoi n° V 22-13.722


















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS> _________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 DÉCEMBRE 2023


La société MJ Alpes, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de Mme [P...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 décembre 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 821 F-D

Pourvoi n° V 22-13.722

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 DÉCEMBRE 2023

La société MJ Alpes, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de Mme [P] [N], prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [T] [R], a formé le pourvoi n° V 22-13.722 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [T] [R], domicilié chez M. [W] [O], [Adresse 1],

2°/ à Mme [K] [E], épouse [R], domiciliée [Adresse 4]),

3°/ à la société ABCP, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société MJ Alpes, ès qualités, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [R], de Mme [E] et de la société ABCP, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 janvier 2022), le capital de la société civile immobilière ABCP est détenu par M. [R] à concurrence de 99 % et par Mme [E], son épouse, à concurrence de 1 %.

2. L'article 13 des statuts de la société ABCP prévoit que la liquidation judiciaire d'un associé ne met pas fin à la société et, à moins que l'assemblée générale n'en prononce la dissolution, celle-ci continue entre les autres associés, à charge pour eux de rembourser à l'associé en état de liquidation judiciaire, soit par voie de réduction du capital, soit par voie de rachat, au choix des associés demeurés en société, le montant de ses parts sociales dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil.

3. Le 22 mai 2017, M. [R] a été mis en liquidation judiciaire, la société MJ Alpes étant désignée liquidateur judiciaire.

4. La société MJ Alpes, ès qualités, a assigné la société ABCP, M. [R] et Mme [E] aux fins de voir la société ABCP condamnée à lui payer une certaine somme en remboursement de l'intégralité des parts sociales de M. [R].

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches

Enoncé du moyen

6. La société MJ Alpes fait grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de ses demandes, alors :

« 1°/ que s'il y a déconfiture, faillite personnelle, liquidation de biens ou règlement judiciaire atteignant l'un des associés, à moins que les autres unanimes ne décident de dissoudre la société par anticipation ou que cette dissolution ne soit prévue par les statuts, il est procédé, dans les conditions énoncées à l'article 1843-4 du code civil, au remboursement des droits sociaux de l'intéressé, lequel perdra alors la qualité d'associé ; qu'il en résulte qu'à défaut de dissolution anticipée le remboursement des titres sociaux par la société elle-même est une obligation s'imposant à elle, qui ne peut prétendre la faire supporter par un tiers ; que toute stipulation des statuts contraire à cette règle d'ordre public ne peut avoir aucun effet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il était constant que M. [R], associé de la société ABCP, a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et que la société n'a pas été dissoute par anticipation ; que, pour débouter la société MJ Alpes, ès qualités, de sa demande tendant à faire condamner la société ABCP à rembourser à M. [R] la valeur de ses titres sociaux, la cour d'appel a toutefois considéré que l'article 13 des statuts avait prévu deux options de remboursement de la valeur des titres sociaux soit par voie de réduction du capital, soit par voie de rachat, au choix des associés restant dans la société ; qu'elle a encore considéré qu'"il n'appartient pas au juge de se substituer aux associés pour opérer un choix entre le rachat des parts sociales et la réduction du capital" ; qu'en donnant ainsi effet à une clause des statuts dérogatoire à la règle d'ordre public imposant à la société elle-même de procéder au remboursement de la valeur des parts sociales appartenant à l'associé en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 6 et 1860 du code civil ;

2°/ que la perte de la qualité d'associé ne peut être antérieure au remboursement de la valeur des droits sociaux ; qu'avant le remboursement de la valeur des parts sociales, les droits de l'associé objet d'une liquidation judiciaire en vue d'obtenir ce remboursement sont, en vertu de la règle du dessaisissement, exercés par le liquidateur judiciaire ; qu'il en résulte en l'espèce, qu'à supposer même qu'ait été licite la clause des statuts prévoyant qu'au choix des associés demeurant dans la société, il serait procédé au remboursement des parts sociales de l'associé soit par voie de réduction du capital social, soit par voie de rachat des parts sociales, M. [R] serait demeuré associé avant le remboursement, et c'est le liquidateur lui-même, en vertu de la règle du dessaisissement, qui aurait dû s'interroger lui-même sur le choix qu'il entendait exercer ; qu'en retenant pourtant qu'"il n'est pas établi que Mme [E] ait été interrogée afin de faire connaître sa position sur les modalités de remboursement à M. [R] du montant de ses parts sociales", quand M. [R] était demeuré associé et devait lui-même exercer son choix, par le biais de son liquidateur judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1860 du code civil ;

4°/ que l'article 13 des statuts de la société ABCP stipule que : "l'absence, l'incapacité civile, la déconfiture, la liquidation ou le redressement judiciaire ou la faillite personnelle de l'un ou plusieurs de ses membres ne mettra pas fin à la société et, à moins que l'assemblée générale n'en prononce la dissolution, celle-ci continuera entre les autres associés, à charge pour eux de rembourser l'associé absent, frappé d'incapacité ou en état de liquidation ou de redressement judiciaire ou de faillite personnelle ou à son représentant légal ou judiciaire, soit par voie de réduction de capital, soit par voie de rachat au choix des associés demeurés en société, de la manière et dans les conditions et proportions entre eux qu'ils jugeront convenables, le montant des parts qu'il pourrait alors posséder d'après leur valeur au jour de l'ouverture du droit de rachat déterminée dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du code civil" ; qu'il en résultait que le choix des associés, à supposer même son principe licite, pouvait s'exercer librement "de la manière et dans les conditions qu'ils jugeaient convenables" ; qu'en retenant pourtant qu'"en tout état de cause, il n'est pas justifié de la convocation d'une assemblée générale de la société ABCP fixant à l'ordre du jour la détermination des modalités de cession des parts sociales détenues par M. [R]", quand les statuts n'avaient aucunement prévu que la réunion d'une assemblée générale aurait été nécessaire pour consulter les associés, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134, devenu 1103, du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte de l'article L. 641-9 du code de commerce que le dessaisissement de l'associé en liquidation judiciaire ne fait pas obstacle à ce que le liquidateur obtienne le remboursement de la valeur des parts de cet associé sur le fondement de l'article 1860 du code civil.

8. L'arrêt relève que M. [R], associé de la société ABCP, a été mis en liquidation judiciaire par un jugement du 22 mai 2017, la société MJ Alpes étant désignée liquidateur.

9. Il en résulte que cette dernière, qui était fondée à demander à la société ABCP de procéder au remboursement des parts sociales de M. [R] et d'engager à cet effet la procédure prévue à l'article 1860 du code civil, ne pouvait se borner à demander la condamnation de la société ABCP à lui payer une somme correspondant, selon elle, à la valeur de ces parts.

10. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MJ Alpes, en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [R], représentée par Mme [N], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MJ Alpes, en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [R], représentée par Mme [N], et la condamne à payer à la société ABCP, à M. [R] et à Mme [E] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42300821
Date de la décision : 20/12/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 13 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 déc. 2023, pourvoi n°42300821


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:42300821
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award