LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
SMSG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2023
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 816 F-D
Pourvoi n° R 22-10.498
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 DÉCEMBRE 2023
1°/ Mme [U] [H], épouse [S], domiciliée [Adresse 5], agissant à titre personnel et en qualité d'ayant droit de [K] [S],
2°/ Mme [J] [S], domiciliée [Adresse 3], agissant en qualité d'ayant droit de [K] [S],
3°/ M. [G] [S], agissant en qualité d'ayant droit de [K] [S], domicilié [Adresse 1],
4°/ M. [W] [S], domicilié [Adresse 6], agissant en qualité d'ayant droit de [K] [S],
ont formé le pourvoi n° R 22-10.498 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2021 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [Y] [M], dite [P], domiciliée [Adresse 2], prise en sa qualité d'agent commercial,
2°/ à la société CNA Insurance Company Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes [H] et [S], MM. [G] et [W] [S], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société CNA Insurance Company Europe, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [M], dite [P], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 3 novembre 2021), entre 2008 et 2013, [K] [S] et Mme [U] [H], son épouse, par l'intermédiaire de Mme [P], conseiller en gestion de patrimoine, ont acquis de la société Aristophil (la société) des parts indivises de collections de manuscrits anciens, et conclu avec cette dernière des contrats de dépôt et d'exploitation de ces oeuvres pour une durée de cinq années.
2. La société a été placée en redressement judiciaire le 16 février 2015.
3. Le 8 mars 2015, plusieurs dirigeants de la société ont été mis en examen, l'enquête préliminaire ayant révélé des faits constitutifs d'une escroquerie.
4. Les 13 et 14 février 2020, soutenant avoir été mal informés et conseillés, Mme [U] [S], agissant à titre personnel et en qualité d'ayant droit de [K] [S], décédé, et Mme et MM. [J], [W] et [G] [S], agissant en qualité d'ayants droit de [K] [S] (les consorts [S]), ont assigné Mme [P] et son assureur, la société CNA Insurance Company, en réparation de leur préjudice.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Les consorts [S] font grief à l'arrêt de déclarer leur action prescrite et irrecevable, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en retenant, pour déclarer prescrite l'action en responsabilité exercée par les consorts [S] à l'encontre de Mme [P] et de son assureur, à qui ils reprochaient d'avoir manqué à ses obligations en leur conseillant un investissement qui s'était avéré frauduleux, que leur préjudice consistant en une perte de chance de ne pas contracter s'était manifesté au jour de la conclusion des contrats, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la date à laquelle les investisseurs avaient pris connaissance de leur dommage résultant de l'échec de l'opération d'investissement et a ainsi violé l'article 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 2224 du code civil :
6. Aux termes de ce texte, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
7. Pour déclarer prescrite l'action en responsabilité engagée contre Mme [P] et son assureur, l'arrêt énonce que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de conseil, d'information et de mise en garde, qui consiste en une perte de chance de ne pas contracter, se manifeste dès la régularisation des contrats. Il en déduit que les défauts de vigilance et de loyauté reprochés se fondent sur les conditions mêmes dans lesquelles les parties ont été amenées à contracter, de telle sorte que la manifestation du dommage doit être fixée à la date de conclusion des contrats.
8. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la date à laquelle les investisseurs avaient connu, ou auraient dû connaître, les faits leur permettant d'exercer leur action en responsabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne Mme [P] et la société CNA Insurance Company aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] et la société CNA Insurance Company et les condamne à payer à Mme [U] [S], Mme [J] [S] et MM. [W] [S] et [G] [S] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.