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20/12/2023 | FRANCE | N°42300806

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 décembre 2023, 42300806


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


SMSG






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 décembre 2023








Cassation partielle




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 806 F-D


Pourvoi n° R 22-17.490








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
______________________

___




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 DÉCEMBRE 2023


La société MCS et associés, société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 1], venant aux droits de la so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SMSG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 décembre 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 806 F-D

Pourvoi n° R 22-17.490

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 DÉCEMBRE 2023

La société MCS et associés, société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 1], venant aux droits de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, a formé le pourvoi n° R 22-17.490 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [D] [F], domicilié [Adresse 3],

2°/ à M. [Y] [U] [X], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société MCS et associés, de Me Occhipinti, avocat de MM. [F] et [U] [X], après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 2022), rendu sur renvoi après cassation (Com., 8 avril 2021, pourvoi n° 19-13.424), par un acte notarié du 9 octobre 2009, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, aux droits de laquelle est venue la société MCS et associés (la banque), a consenti un prêt, garanti par les cautionnements de MM. [U] [X] et [F].

2. La banque ayant fait délivrer des commandements aux fins de saisie-vente aux cautions, celles-ci en ont demandé l'annulation devant le juge de l'exécution, en invoquant la disproportion manifeste de leurs engagements.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et le second moyen, pris en sa deuxième branche, réunis

Enoncé du moyen

3. Par son premier moyen, pris en sa deuxième branche, la banque fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par M. [U] [X] et de déclarer nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente qui a été délivré à ce dernier le 27 janvier 2015, alors « que la disproportion manifeste de l'engagement de caution, au sens des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qui sont applicables à la cause, s'apprécie au regard de l'ensemble des biens et revenus de la caution à la date de la souscription du cautionnement ; qu'il incombe, en outre, à la caution, qui se prévaut des dispositions de cet article, d'apporter la preuve que son engagement à titre de caution était, au jour de la conclusion du contrat de cautionnement, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'il en résulte, notamment, que la caution est mal fondée à se prévaloir des dispositions du même article lorsqu'elle n'apporte pas la preuve de la consistance et de la valeur de son patrimoine à la date de son engagement à titre de caution ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que l'engagement de caution souscrit par M. [U] [X] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, au sens des dispositions dudit article, qu'il n'apparaissait pas que ses revenus auraient pu lui permettre de faire face à son engagement à titre de caution, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la banque, si l'avis d'imposition de l'année 2010 portant sur les revenus perçus en 2009, produit par M. [U] [X], ne mentionnait pas des revenus de capitaux mobiliers et des revenus fonciers et s'il n'en résultait pas que M. [U] [X] disposait, à la date de la souscription de son engagement à titre de caution, d'une épargne et de biens immobiliers dont il n'établissait ni la consistance ni la valeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qui sont applicables à la cause. »

4. Par son second moyen, pris en sa deuxième branche, la banque fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par M. [F] et de déclarer nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente qui a été délivré à ce dernier le 28 janvier 2015, alors « que la disproportion manifeste de l'engagement de caution, au sens des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qui sont applicables à la cause, s'apprécie au regard de l'ensemble des biens et revenus de la caution à la date de la souscription du cautionnement ; qu'il incombe à la caution, qui se prévaut des dispositions de cet article, d'apporter la preuve que son engagement à titre de caution était, au jour de la conclusion du contrat de cautionnement, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'il en résulte, notamment, que la caution est mal fondée à se prévaloir des dispositions du même article, lorsqu'elle n'apporte pas la preuve de la consistance et de la valeur de son patrimoine à la date de son engagement à titre de caution ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que l'engagement de caution souscrit par M. [F] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, au sens des dispositions dudit article, qu'il n'apparaissait pas que ses revenus auraient pu lui permettre de faire face à son engagement à titre de caution, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la banque, si l'avis d'imposition de l'année 2010 portant sur les revenus perçus en 2009, produit par M. [F], ne mentionnait pas des revenus de capitaux mobiliers et des revenus fonciers et s'il n'en résultait pas que M. [F] disposait, à la date de la souscription de son engagement à titre de caution, d'une épargne et de biens immobiliers dont il n'établissait ni la consistance ni la valeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qui sont applicables à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, et l'article 1315, devenu 1353, du code civil :

5. Aux termes du premier de ces textes, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

6. Aux termes du second, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

7. Il en résulte qu'il incombe à la caution qui entend opposer au créancier la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus, à la date de sa souscription, d'en rapporter la preuve.

8. Pour dire que la banque n'est pas fondée à se prévaloir des engagements de caution souscrits par MM. [U] [X] et [F] et déclarer nuls les commandements aux fins de saisie-vente délivrés, respectivement, les 27 et 28 janvier 2015, l'arrêt retient que MM. [U] [X] et [F] versent aux débats leurs avis d'imposition 2010, qui correspondent aux revenus perçus en 2009 par leurs couples, et dont il ressort que le revenu imposable du premier est de 41 477 euros, soit un revenu mensuel moyen de 3 456 euros, et celui du second de 76 945 euros, soit un revenu mensuel moyen de 6 412 euros. L'arrêt ajoute qu'il n'apparaît pas, au vu de ces éléments, que les revenus de ces derniers auraient pu leur permettre de faire face à leur obligation de remboursement à hauteur de 1 440 000 euros. Il en déduit que les cautionnements souscrits par MM. [U] [X] et [F] étaient, en conséquence, manifestement disproportionnés aux biens et revenus de chacun lors de leur conclusion.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les avis d'imposition de l'année 2010, portant sur les revenus perçus en 2009, produits, l'un par M. [U] [X], l'autre par M. [F], ne mentionnaient pas des revenus de capitaux mobiliers et des revenus fonciers et s'il n'en résultait pas que chacune des cautions disposait, à la date de la souscription de son engagement, d'une épargne et de biens immobiliers dont elle n'établissait ni la consistance ni la valeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée n'est pas fondée à se prévaloir des engagements de caution souscrits par MM. [U] [X] et [F] et en ce qu'il déclare nuls et de nul effet les commandements aux fins de saisie-vente signifiés à ces derniers les 27 et 28 janvier 2015, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de MM. [U] [X] et [F], l'arrêt rendu le 10 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne MM. [U] [X] et [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [U] [X] et [F] et les condamne in solidum à payer à la société la société MCS et associés, venant aux droits de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42300806
Date de la décision : 20/12/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 10 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 déc. 2023, pourvoi n°42300806


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:42300806
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