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20/12/2023 | FRANCE | N°12300694

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 2023, 12300694


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 décembre 2023








Rejet




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 694 F-D


Pourvoi n° W 22-23.935








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 DÉCEMBRE 2023


M. [A] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-23.935 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, ch...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 décembre 2023

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 694 F-D

Pourvoi n° W 22-23.935

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 DÉCEMBRE 2023

M. [A] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-23.935 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [P] [V], veuve [I], domiciliée [Adresse 4],

2°/ à M. [E] [H], domicilié [Adresse 1],

3°/ à M. [O] [I], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [T], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [V] et de M. [H], et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2022), statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 20-14.360), un litige ayant opposé M. [T] à M. [H] et à [Z] [I] relativement à la fixation de la valeur des parts du premier dans la société 8 Harlington 2 BV a donné lieu à une première sentence arbitrale rendue le 31 janvier 2011 ayant fixé la répartition des participations entre les associés et une désignation par le tribunal arbitral le 7 avril 2013 d'un expert-comptable afin de valoriser les actifs et déterminer la quote-part des participations détenues par M. [T].

2. [Z] [I] est décédé le 1er juillet 2017, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [V], et son fils, M. [O] [I].

3. En décembre 2017, M. [T] a assigné M. [H], Mme [V] et M. [O] [I] pour juger que la succession de [Z] [I] était soumise à la compétence des juridictions françaises et les condamner au paiement d'une certaine somme au titre des actions qu'il détenait dans la société 8 Harlington 2 BV et ses affiliés.

4. Le juge de la mise en état, par ordonnance du 28 mars 2019, puis la cour d'appel, par arrêt du 28 janvier 2020, saisis par M. [H], Mme [V] et M. [O] [I], ont rejeté l'incident tendant à voir dire que le tribunal arbitral rabbinique et les juridictions israéliennes, saisis en premier lieu, étaient seuls compétents.

5. Le 15 mars 2021, le tribunal arbitral a rendu une sentence définitive par laquelle il a fixé la valeur des actions de M. [T].

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et seconde branches, et la troisième branche du deuxième moyen

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

7. M. [T] fait grief à l'arrêt de déclarer le juge étatique français incompétent et de le renvoyer à se pourvoir devant le tribunal arbitral rabbinique israélien, alors :

« 1°/ que l'article 1448 du code de procédure civile distingue l'hypothèse dans laquelle un tribunal arbitral est constitué au jour le juge statue de celle où aucun tribunal n'est constitué ; que si dans la première hypothèse, il appartient au juge étatique de se déclarer incompétent dès lors que le litige est susceptible de relever d'une clause d'arbitrage, dans la seconde hypothèse, le juge est tenu de vérifier que la clause d'arbitrage n'est manifestement ni nulle ni inapplicable avant de se déclarer incompétent ; qu'en retenant qu'il était établi qu'un arbitrage était en cours en Israël pour considérer que devait s'appliquer « la première hypothèse envisagée par l'alinéa 1er de l'article 1448 du code de procédure civile », après avoir constaté qu'une sentence définitive aurait été rendue le 15 mars 2021, ce dont il résultait nécessairement que le tribunal arbitral était dessaisi du litige, qu'aucun tribunal arbitral n'était constitué et partant que devait s'appliquer la seconde hypothèse envisagée par l'alinéa 1er de l'article 1448 du code de procédure civile, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations a violé l'article 1448 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en tous cas, si le juge est tenu de se déclarer incompétent dès lors qu'un tribunal arbitral est saisi, c'est à la condition que le tribunal soit saisi du même litige que le juge étatique ; qu'il appartient donc juge étatique de vérifier, avant de se déclarer incompétent, si les demandes dont il est saisi portent sur le même objet et opposent les mêmes parties que celles qui ont parallèlement été soumises au tribunal arbitral ; qu'en refusant de rechercher si le litige dont est saisi la juridiction française portait sur le même objet et opposait les mêmes parties que celui soumis à l'arbitre, la cour d'appel a violé l'article 1448 du code de procédure civile ; »

Réponse de la Cour

8. Il résulte de l'article 1448 du code de procédure civile que la convention d'arbitrage ne peut être regardée comme manifestement nulle ou manifestement inapplicable par le juge étatique, lorsque celui-ci, saisi alors que la procédure arbitrale était en cours, statue après que le tribunal arbitral a rendu sa sentence définitive.

9. Ayant relevé que les parties s'étaient entendues pour soumettre leur litige à un arbitre israélien, selon convention d'arbitrage conclue le 28 novembre 2010, que la procédure arbitrale découlant de la convention voulue et signée entre les parties avait eu pour objet le règlement des relations entre associés en ce qu'ils détenaient des droits sur plusieurs sociétés dont la société 8 Harlington 2 BV, que le 10 janvier 2012, le Tribunal régional de Tel-Aviv avait rejeté la demande de M. [T] en nullité de la première sentence arbitrale rendue le 31 janvier 2011, que le 7 avril 2013, l'arbitre israélien avait nommé un expert-comptable, afin de valoriser les actifs et de déterminer la valeur de la quote-part des participations détenues par M. [T] au jour de l'expertise, que le 26 septembre 2017, le Tribunal régional de Tel-Aviv avait rejeté la demande de M. [T] de démettre l'arbitre en charge du dossier, que l'arbitre avait rendu sa sentence définitive le 15 mars 2021, par laquelle il avait fixé le montant des actions de M. [T], cette sentence étant définitive, et enfin énoncé qu'une convention d'arbitrage avait été signée avant la saisine du juge français et que la procédure s'était poursuivie jusqu'à ce qu'une sentence soit rendue, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir, d'une part, que le litige ayant fait l'objet d'une saisine préalable d'un tribunal arbitral, il appartenait à ce dernier de statuer prioritairement sur sa compétence en ce compris pour se prononcer sur le caractère distinct du litige soumis à la juridiction française, d'autre part, que cette instance arbitrale s'étant poursuivie jusqu'au 15 mars 2021, date à laquelle une sentence définitive avait été rendue, en a exactement déduit que la convention d'arbitrage ne pouvait être regardée comme manifestement nulle ou manifestement inapplicable à ce litige.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

11. M. [T] fait le même grief à l'arrêt, alors « que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'un tribunal arbitral, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ; qu'en renvoyant M. [T] à se pourvoir devant le tribunal arbitral rabbinique Israélien, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 81 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

12. Le tribunal arbitral ayant tranché le litige par une sentence finale du 15 mars 2021, le grief est sans portée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à M. [H] et Mme [V] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12300694
Date de la décision : 20/12/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 déc. 2023, pourvoi n°12300694


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:12300694
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