La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2023 | FRANCE | N°12300691

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 2023, 12300691


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 décembre 2023








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 691 F-D


Pourvoi n° E 19-22.551








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
____________

_____________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 DÉCEMBRE 2023


1°/ M. [Y] [K],


2°/ Mme [R], épouse [K],


tous deux domiciliés [Adresse 1],


ont formé le pourvoi n° E 19-22.551 contre l'arrêt r...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 décembre 2023

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 691 F-D

Pourvoi n° E 19-22.551

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 DÉCEMBRE 2023

1°/ M. [Y] [K],

2°/ Mme [R], épouse [K],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° E 19-22.551 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Gt renov, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. et Mme [K], de la SCP Spinosi, avocat de la société Gt renov, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2019), suivant contrats conclus hors établissement en 2014, M. et Mme [K] (les consommateurs) ont confié à la société GT Renov (la société) des travaux de réhabilitation de leur bien immobilier.

2. Après notification de la résiliation par les consommateurs, la société les a assignés en paiement du solde des travaux.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Les consommateurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en annulation des contrats et en restitution des sommes payées, alors « que pour les contrats conclus hors établissement, le professionnel doit fournir au consommateur un exemplaire du contrat contenant à peine de nullité en particulier les informations prévues à l'article L. 111-1 du code de la consommation et les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation, ainsi que le formulaire type de rétractation ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel que la société GT Renov n'a pas respecté les obligations d'information prévues par cet article ni informé les époux [K] de leur droit de rétractation alors même que les contrats avaient été souscrits hors établissement ; qu'en refusant néanmoins d'annuler ces contrats conclus par les époux [K] avec la société GT Renov, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légale de ses constatations, en violation des articles L. 121-18-1, alinéa 1er, L. 121-17 I 1° et 2°, L. 111-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 121-17,I, 2°, et L. 121-18-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

4. Il résulte du second de ces textes que, lorsque les informations relatives à l'exercice du droit de rétractation mentionnées au premier ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement, la nullité de ce contrat est encourue.

5. Pour rejeter la demande en annulation des contrats formée par les consommateurs, l'arrêt retient que le fait que la faculté de rétractation n'ait pas été mentionnée lors de l'établissement des devis ne saurait entraîner leur nullité, seule une prolongation de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial étant énoncée à l'article L. 121-21-1 du code de la consommation.

6. En statuant ainsi, alors que les consommateurs avaient également la faculté d'invoquer la nullité des contrats litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt qui rejettent leurs demandes en annulation du contrat et en restitution des sommes payées entraîne la cassation des chefs de dispositif qui condamnent solidairement les consommateurs à payer à la société une somme de 27 330,14 euros à titre de solde dû sur les travaux réalisés, rejettent leur demande de restitution sous astreinte des quatre chèques remis à la société au début de l'année 2015, rejettent leurs demandes indemnitaires et leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et se prononcent sur les dépens, lesquels s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne solidairement M. et Mme [K] à payer à la société GT Renov une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le refus de restitution à l'entreprise des matériels et matériaux laissés sur le chantier, l'arrêt rendu le 25 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société GT Renov aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GT Renov et la condamne à payer à M. et Mme [K] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12300691
Date de la décision : 20/12/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 déc. 2023, pourvoi n°12300691


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:12300691
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award