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19/12/2023 | FRANCE | N°C2301518

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 2023, C2301518


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° N 22-87.200 F-D


N° 01518




GM
19 DÉCEMBRE 2023




REJET




M. BONNAL président,














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 DÉCEMBRE 2023




M. [R] [E] a formé un p

ourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 31 août 2022, qui pour provocation publique à la haine ou à la violence, à raison de l'origine, de l'ethnie, la nation, la race ou la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 22-87.200 F-D

N° 01518

GM
19 DÉCEMBRE 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 DÉCEMBRE 2023

M. [R] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 31 août 2022, qui pour provocation publique à la haine ou à la violence, à raison de l'origine, de l'ethnie, la nation, la race ou la religion, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [R] [E], les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de l'association [6], les observations de la SCP Le Griel, avocat de l'[1], les observations du cabinet Buk Lament-Robillot, avocat de l'association [3], l'association [4], l'association [2], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillers de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 29 juin 2018, le procureur de la République a ordonné une enquête préliminaire à la suite de propos tenus, le vendredi 15 décembre 2017, par M. [R] [E] dit « [G] », dans une mosquée, susceptibles de constituer une provocation à la haine raciale, puis a requis l'ouverture d'une information.

3. M. [E] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef susvisé pour avoir tenus les propos suivants : « notre Prophète, le grand, le vénéré Mahomet, messager de Dieu, nous a dit à propos de la bataille finale, de la bataille décisive le jour du jugement ne parviendra que quand les musulmans combattrons les juifs, le juif se cachera derrière l'arbre et la pierre, et l'arbre et la pierre diront oh musulman, oh serviteur de Dieu, il y a un juif derrière moi, viens et tue-le, sauf algharqada, qui est l'un des arbres des juifs » ; « On a entendu, il y a quelques années, des propos du martyre ; oh communauté, nous sommes des hommes et des héros et ce prêche suscite en vous la peur et la panique, avez-vous vu, vous êtes en pleine santé et avec toutes vos forces, et si un imam entre en prison, il y aura un autre qui viendra ; mais avez-vous vu des pays, des pays qui tremblent et s'agitent à cause d'un homme infirme sur la chaise de la vieillesse, la seule chose qu'il bouge est sa langue, le Cheikh [Z] [B], que Dieu ait son âme, il n'y a qu'un mort, oh communauté, et il n'y a qu'une seule justice, et si on a peur de nommer les choses par leurs noms, eux, je le jure, ne veulent pas quelque chose de précis, le but ce n'est pas Alqaida, ni [X], ni Daesh ni ?ni ?le but c'est l'Islam et malheureusement cette méthode est suivie chez nous par leurs « serviteurs », par les traîtres de la communauté de Mahomet quand ils combattent l'Islam; combien on a d'Islam ? On a 30 millions au Maroc, 35 millions en Algérie et 90 millions en Égypte ; qu'est ce que c'est cette absurdité, c'est un seul Coran, un seul sunnisme » ; « Toi, tu veux me diviser, pourquoi, l'Islam modéré, l'Islam intégriste, l'Islam conservateur et non conservateur, tu peux créer autant de différence mais c'est une seule religion, un seul Coran, une seul source » ; « la corruption morale des israélites dans l'histoire est nombreuse ; ils ont tué des prophètes c'est un pêché, ils ont falsifié la Torah, c'est un pêché, leur adoration du veau d'or est un pêché » ; « observez bien les paroles de Dieu envers les israélites » ; « nous vous avons redonné encore une fois » ; « la force, l'argent, les canaux, les chaînes d'information internationales et le pouvoir de contrôle de la vie politique et économique dans le monde » ; « si vous faites le bien, oh peuple juif, c'est pour vous et si vous faites le mal c'est contre vous (?) ».

4. Les juges du premier degré ont relaxé le prévenu et ont prononcé sur les intérêts civils.

5. Les parties civiles et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [E] du chef de provocation à la haine ou à la violence à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a alloué des dommages et intérêts aux parties civiles, alors :

« 1°/ que le délit de provocation n'est caractérisé que si, tant par leur sens que par leur portée, les propos incriminés tendent à inciter le public à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes déterminées ; qu'il appartient au juge de cassation d'exercer son contrôle sur le sens et la portée des propos poursuivis ; que, pour retenir que les propos tenus par M. [E] au cours de son prêche constituaient une provocation à la haine ou à la violence, et après avoir constaté que l'expertise destinée à assurer une traduction des propos était entachée de partialité en ce que l'experte avait porté une appréciation sur le discours de l'imam, la cour d'appel a dans un premier temps considéré que M. [E] n'avait accompagné la citation de l'hadith d'aucune explication qui aurait permis d'en faire une autre lecture que celle de l'appel, textuel, au meurtre des juifs qu'il contient ; qu'elle a relevé dans un deuxième temps qu'il avait désigné « les israélites » comme coupables de corruption morale en précisant « ils ont tué des prophètes, c'est un péché, ils ont falsifié la Torah, c'est un péché, leur adoration du veau d'or est un péché », qu'ils disposent par la bonté de Dieu de « la force, l'argent, les canaux, les chaînes d'information internationales et le pouvoir de contrôle de la vie politique et économique dans le monde » avant de préciser qu' « il y a une échéance, que cette échéance de la corruption est présente aujourd'hui » ; qu'elle a, dans un troisième et dernier temps, retenu que les mots « si vous faites le bien, ô peuple juif c'est pour vous et si vous faites le mal c'est contre vous » exhorteraient implicitement à la haine ou la violence et que cette exhortation serait explicitée par la partie finale du prêche dans laquelle l'imam invoque l'intervention des « serviteurs de Dieu » et expose que « nous vous enverrons des serviteurs à nous, des serviteurs de Dieu [?] qui se sont libérés de toute contrainte » qui « seront les libérateurs de la ville sainte » ; que les termes précités « nous vous enverrons des serviteurs à nous, des serviteurs de Dieu [?] qui se sont libérés de toute contrainte » ne figurant pas dans traduction assurée par l'experte désignée au cours de réalisée sur réquisition de l'officier de police judiciaire pendant l'enquête de police, en se fondant sur des passages ayant donné lieu à des divergences d'interprétation sans ordonner une nouvelle expertise, quand il apparaît en outre des notes d'audience que l'interprète a reconnu qu'iln'était pas capable de traduire l'hadith litigieux, qu'il fallait un spécialiste et que la cour d'appel s'est finalement fondée sur une traduction « mot à mot et par morceaux de phrases », la cour d'appel, qui ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le sens et la portée des propos poursuivis, a violé les articles 24, alinéa 7, de la loi précitée du 29 juillet 1881 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ que le sens et la portée des propos poursuivis doivent être appréciés au regard de l'ensemble des propos émis et en tenant compte de ce qui pouvait être compris par les personnes susceptibles d'y avoir accès ; que la partie finale du prêche traduite par l'expert et par la personne réquisitionnée au cours de l'enquête fait état de ce que : « si vous faites le bien, ô peuple juif, c'est pour vous et si vous faites le mal c'est contre vous, quand le jour du jugement arrivera, des serviteurs à nous, des fidèles à cette religion, malheureusement on vous a fait venir « lafifa » vers la fin de la sourate. On vous a fait venir « lafifa » c'est-à-dire, on vous a fait venir de l'est et de l'ouest, des juifs de Russie, d'Amérique et autre. Il y a des signes, honorables gens ! des signes de l'existence du mur de séparation raciste au sein de la Palestine et [Localité 5], ses preuves de leur peur. Le réveil de ces jeunes, le retour à la religion, à la prière, aux conférences du savoir, aux différentes rencontres dans le Maghreb et l'Orient arabe est une preuve que l'islam de retour, que les serviteurs de Dieu qui arriveront la prochaine fois seront les libérateurs de la terre de la ville sainte. Ils sont de cette génération ou celle qui suivra avec la volonté de Dieu et avec son aide. Les sociologues disent que les leaders pour le changement des différentes civilisations sont uniquement 2,5%, cela veut dire que des 300 millions d'américains qui sont les meilleurs, les leaders, les visionnaires, les inventeurs, 5 millions c'est-à-dire moins de 2,5% ; 98% sont suiveurs et 2,5% réussissent ce seront eux qui libéreront la ville sainte. J'implore Dieu, tout puissant, que cela arrive prochainement, il le voit lointain, on le voit proche. Dieu, libère nous des destructeurs et de leurs alliés, accorde nous une victoire contre cette injustice ou qu'elle se trouve, que le mal et la justice des détracteurs se retrouvent contre eux, apporte nous la paix et la sécurité et guide nous vers le bon chemin Amen » ; qu'en appelant Dieu à ce que « le mal et la justice des détracteurs se retournent contre eux » et en évoquant, au titre des serviteurs de la religion qui libèreront la ville de [Localité 5], « Le réveil de ces jeunes, le retour à la religion, à la prière, aux conférences du savoir, aux différentes rencontres dans le Maghreb et l'Orient arabe », l'auteur des propos poursuivis appelait la jeune génération à résister par la religion et le savoir et à garder espoir d'une fin de l'occupation de [Localité 5] de sorte que la phrase « si vous faites le bien, ô peuple juif, c'est pour vous et si vous faites le mal c'est contre vous », qui avait pour sens que la justice serait rendue en ce que ceux qui ont fait du mal recevront ce mal en retour, ne contenait aucune exhortation à la haine ou à la violence explicite ou implicite ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a là encore violé les articles 24, alinéa 7, de la loi précitée du 29 juillet 1881 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°/ qu'en l'absence d'exhortation explicite et délibérée, le sens et la portée des propos poursuivis doivent être appréciés en tenant compte de ce que la circonstance qu'ils s'inscrivent dans un débat d'intérêt général peut être de nature à exclure qu'ils puissent être regardés comme contenant même implicitement une exhortation à la discrimination, à la haine ou à la violence ; qu'à ce titre, la citation par l'animateur d'un culte d'un texte religieux dont le contenu littéral contient une incitation à la haine ou à la violence ne peut constituer le délit si cette citation s'inscrit dans un discours dont la teneur est inverse au sens littéral de ce texte et conduit les personnes susceptibles d'y avoir accès à interpréter ce dernier et à lui accorder une portée exempte de toute provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence ; qu'en l'espèce, en se limitant à constater l'absence d'explication explicite de l'hadith au sein du prêche sans apprécier le sens et de la portée de la citation au regard de l'ensemble du prêche et de ce qui pouvait être compris par les personnes susceptibles d'y avoir accès, là où ce prêche était consacré, dans une actualité marquée par le transfert de l'ambassade des Etats-Unis à [Localité 5], à l'espoir d'une fin de l'occupation israélienne de la ville de [Localité 5] et à la patience que les fidèles doivent garder au moyen de la religion, de la prière, du savoir et des rencontres de telle sorte que les propos qu'il contenait retiraient au passage de ce texte religieux et précisément à celui dans lesquels il est dit que les arbres et les pierres inciteront les combattants du jugement dernier à tuer les juifs, sa portée violente et, comme l'indiquait le prévenu depuis sa première audition, réduisait cette portée en un avertissement sur les dangers de la fin du monde et d'un tel combat, et là où, placée dans un tel prêche, la citation de ce texte ne dépassait pas les limites admissibles de la liberté d'expression s'agissant de l'utilisation par les animateurs d'un culte de textes religieux anciens, la cour d'appel a violé les articles 24, alinéa 7, de la loi précitée du 29 juillet 1881 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

4°/ qu'en se limitant à constater que M. [E] avait préparé lui-même son discours, qu'il connaissait le sens des mots et leur portée par sa formation et son niveau de connaissance, ce dont il s'ensuit qu'il n'aurait pas été imprudent mais aurait sciemment exhorté à la haine ou à la violence sans rechercher si l'intéressé, en citant un hadith dont il ne pouvait certes pas ignorer quelle serait la portée dans le cadre d'une interprétation littérale, avait voulu que cette lecture littérale soit celle retenue ou, à l'inverse, avait utilisé ce texte dans un prêche dont l'objet était précisément d'en assurer une interprétation de nature à en neutraliser la dimension provocatrice et haineuse, ce dont il résulterait que l'élément intentionnel du délit ne serait pas constitué, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé l'article 593 du code de procédure pénale ensemble les articles 24, alinéa 7, de la loi précitée du 29 juillet 1881 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

7. Pour déclarer le prévenu coupable du chef de provocation à la haine raciale, l'arrêt attaqué énonce notamment que la question posée n'est pas d'apprécier le bien fondé d'un texte religieux, mais l'utilisation qui a pu en être faite, son sens et sa portée, dans le contexte d'un prêche.

8. Les juges relèvent qu'au cours de ses propos, d'une part, M. [E] n'a donné aucune explication au « hadith » qui aurait permis d'en faire une autre lecture que celle de l'appel, textuel, au meurtre des juifs qu'il contient : « Il y a un juif derrière moi, viens et tue le », verbes employés à l'impératif, d'autre part, bien qu'affirmant distinguer « la judaïcité en tant que peuple et religion » de l'Etat d'Israël, il a mêlé les propos critiques qu'il a tenus sur cet Etat, aux propos incriminés, dans lesquels, après s'être référé au cheik [Z] [B], fondateur du Hamas, le qualifiant de « martyre », il a désigné « les israélites » comme coupables de corruption morale, précisant qu'« une échéance de la corruption est présente aujourd'hui. »

9. Ils ajoutent que la phrase contenue dans la prévention « si vous faites le bien, ô peuple juif, c'est pour vous et si vous faîtes le mal, c'est contre vous », exhorte implicitement à la haine ou la violence et qu'elle se trouve explicitée à la fin du discours lorsque le prévenu annonce : « Nous vous enverrons des serviteurs à nous, des serviteurs de Dieu (...) qui se sont libérés de toute contrainte », qui « seront les libérateurs de la ville sainte. »

10. Ils en concluent que les propos poursuivis exhortent à la haine ou à la violence à l'égard de l'ensemble des juifs, désignés sous les vocables « les israélites », « le peuple juif », à raison de leur origine ou de leur appartenance à la religion juive.

11. Ils observent, enfin, que, tout d'abord, le contexte dans lequel les propos ont été tenus, à savoir le déplacement de l'ambassade des États-Unis de [Localité 7] à [Localité 5], aggrave le risque de passage à l'acte contre les personnes au seul motif qu'elles sont juives, ensuite, le prévenu, en raison de sa formation, de sa connaissance du sens des mots et de leur portée, n'a pas été imprudent mais a tenu sciemment ces propos, dépassant les limites admissibles de la liberté d'expression.

12. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

13. En premier lieu, le prévenu n'a pas sollicité une nouvelle expertise devant les juges d'appel, de sorte que le moyen, pris en sa première branche, est inopérant.

14. En deuxième lieu, la juridiction a souverainement analysé les éléments extrinsèques, contradictoirement débattus devant elle, éclairant le sens et la portée des propos poursuivis, tels qu'ils étaient susceptibles d'être compris par les personnes pouvant en prendre connaissance.

15. Enfin, au terme de cette analyse, elle a exactement retenu que les propos poursuivis, par leur sens et leur portée, appelaient au meurtre des juifs en raison de leur corruption morale et contenaient ainsi une exhortation à la haine ou à la violence.

16. Ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté.

17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [E] devra payer à l'association [3], l'association [4], l'association [2], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [E] devra payer à l'[1], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2301518
Date de la décision : 19/12/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 31 août 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 déc. 2023, pourvoi n°C2301518


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : Me Laurent Goldman, SAS Buk Lament-Robillot, SCP Le Griel, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:C2301518
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