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14/12/2023 | FRANCE | N°32300819

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 2023, 32300819


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


VB






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 14 décembre 2023








Cassation partielle




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 819 F-D


Pourvoi n° C 22-14.419








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________________

_________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2023


1°/ M. [F] [A],


2°/ Mme [P] [G], épouse [A],


domiciliés tous deux [Adresse 2],


3°/ le groupement agricole d'exploitation en commu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 819 F-D

Pourvoi n° C 22-14.419

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2023

1°/ M. [F] [A],

2°/ Mme [P] [G], épouse [A],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

3°/ le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de la Batardière, dont le siège est [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° C 22-14.419 contre l'arrêt rendu le 3 février 2022 par la cour d'appel de Rennes (chambre des baux ruraux), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [T] [Y],

2°/ à Mme [V] [K], épouse [Y],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

3°/ à l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) [Y] JB, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme [A] et du GAEC de la Batardière, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [Y], de la société [Y] JB, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 février 2022), par acte du 11 juillet 1970, [R] [Z] et son épouse, aux droits desquels viennent M. et Mme [A] (les bailleurs), ont donné à bail à ferme à M. et Mme [Y] (les preneurs) une maison d'habitation, des bâtiments d'exploitation et des parcelles de terre, qui ont été mis à la disposition de l'exploitation agricole à responsabilité limitée JB [Y] (l'EARL).

2. Le 15 octobre 2013, les bailleurs ont délivré aux preneurs un congé pour cause d'âge.

3. Un arrêt du 4 mai 2017, devenu irrévocable, a rejeté la demande d'autorisation de cession du bail formée par les preneurs au profit de leur fils et ordonné leur expulsion.

4. Le 19 octobre 2018, l'EARL et les preneurs ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d'un bail rural au profit de la société.

5. Les bailleurs ont demandé, à titre reconventionnel, la condamnation de l'EARL et des preneurs au paiement d'une indemnité d'occupation.

6. Le groupement agricole d'exploitation en commun de la Bâtardière, faisant valoir que les terres reprises devaient lui être données à bail, est intervenu volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en ses trois premières branches

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

8. Les bailleurs font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'EARL à leur payer une somme de 44 129 euros au titre de l'indemnité d'occupation, alors « que l'indemnité d'occupation est due jusqu'à la remise effective des bâtiments et terres agricoles ; que dans son rapport d'expertise, l'expert, qui a constaté que les époux [Y] se sont maintenus dans les lieux et que l'exploitation par l'EARL [Y] JB s'était poursuivie sur les parcelles litigieuses malgré le rejet du pourvoi en date du 12 avril 2018 avait calculé les indemnités d'occupation, que ce soit pour la maison d'habitation, les bâtiments d'exploitation et les terres agricoles pour la période du 4 mai 2017 au 4 mai 2021, motif pris que l'indemnité d'occupation est le produit de la valeur locative annuelle et du nombre d'année depuis l'expiration du bail ; que les preneurs ne contestaient pas, dans leurs conclusions du 24 novembre 2021, ne pas avoir restitué au moins les bâtiments d'exploitation et les terres agricoles, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rennes, par un jugement en date du 1er juillet 2021 ayant d'ailleurs accordé à l'EARL [Y] JB un délai de grâce jusqu'au 30 juin 2022 ; que dès lors en entérinant le rapport d'expertise judiciaire qui avait fixé pour les bâtiments d'exploitation une indemnité d'occupation de 16 563 euros à raison d'une valeur annuelle de 4 140,76 euros pour la période du 4 mai 2017 au 4 mai 2021 et pour les terres agricoles une somme de 13 353 euros pour la même période sans préciser la date à laquelle les preneurs avaient effectivement libéré les lieux, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles 1382 et suivants du code civil devenu les articles 1240 et suivants du même code. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

9. Les preneurs et l'EARL contestent la recevabilité du grief. Ils soutiennent qu'il est irrecevable comme étant nouveau, mélangé de fait et de droit.

10. Cependant, les bailleurs, qui demandaient que la somme allouée au titre de l'indemnité d'occupation soit à parfaire au jour de la libération effective des lieux, faisaient valoir que les bâtiments d'exploitation et les terres n'avaient pas été libérés.

11. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1240 du code civil :

12. Il résulte de ce texte qu'une indemnité d'occupation est due en raison de la faute quasi-délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux.

13. Pour limiter l'indemnité d'occupation aux sommes de 16 563 euros pour les bâtiments d'exploitation et de 13 358 euros pour les terres, l'arrêt entérine le rapport d'expertise ayant arrêté le calcul de ces sommes au 4 mai 2021.

14. En se déterminant ainsi, sans préciser la date à laquelle les preneurs avaient libéré les lieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite l'indemnité d'occupation due par l'exploitation agricole à responsabilité limitée [Y] JB aux sommes de 16 563 euros pour les bâtiments d'exploitation et de 13 358 euros pour les terres, l'arrêt rendu le 3 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne l'exploitation agricole à responsabilité limitée [Y] JB, M. et Mme [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'exploitation agricole à responsabilité limitée JB [Y], M. et Mme [Y] et les condamne à payer au groupement agricole d'exploitation en commun de la Bâtardière et à M. et Mme [A] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32300819
Date de la décision : 14/12/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Analyses

CASSATION


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 03 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 déc. 2023, pourvoi n°32300819


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:32300819
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