LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2023
Radiation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 815 F-D
Pourvoi n° G 22-10.031
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2023
La société Elogie-Siemp, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-10.031 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant à [W] [L], ayant demeuré [Adresse 2], décédé, défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Elogie-Siemp, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, M. David, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par arrêt du 6 juillet 2023 numéro 511 F-D, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, constatant l'interruption de l'instance consécutive au décès de [W] [L] le 4 janvier 2023, a imparti aux parties un délai de quatre mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi serait prononcée.
2. Ces diligences n'ayant pas été accomplies, il convient, en application de l'article 376 du code de procédure civile, de radier l'affaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
PRONONCE la radiation du pourvoi n° G 22-10.031 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-trois.