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14/12/2023 | FRANCE | N°32300811

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 2023, 32300811


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


VB






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 14 décembre 2023








Cassation partielle




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 811 F-D


Pourvoi n° H 22-21.461








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________________

_________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2023


1°/ Mme [P] [G],


2°/ M. [U] [M],


domiciliés tous deux [Adresse 2],


ont formé le pourvoi n° H 22-21.461 contre l'arrêt rendu le 16...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 811 F-D

Pourvoi n° H 22-21.461

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2023

1°/ Mme [P] [G],

2°/ M. [U] [M],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° H 22-21.461 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Cabinet Moison, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ au syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Cabinet Moison, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme [G] et de M. [M], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Cabinet Moison et du syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 juin 2022), par actes des 21 juillet et 22 décembre 2017, M. [M] et Mme [G], copropriétaires dans l'immeuble sis [Localité 1] à [Localité 4], ont assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble et son syndic en annulation des procès-verbaux des assemblées générales des 11 mai et 10 novembre 2017 ou, à défaut, de certaines résolutions.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Recevabilité du moyen

3. Le syndicat des copropriétaires conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il reposerait sur les assignations des 21 juillet et 22 décembre 2017, non invoquées par M. [M] et Mme [G] dans leurs conclusions d'appel, et qu'il serait ainsi irrecevable comme étant mélangé de fait et de droit.

4. Cependant, la cour d'appel a pris en compte ces assignations, de sorte que le moyen ne repose pas sur des considérations de fait qui ne résulteraient pas des énonciations de l'arrêt.

5. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Enoncé du moyen

6. M. [M] et Mme [G] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme forclose leur action en annulation de l'assemblée générale du 11 mai 2017 ou à défaut des résolutions n º 7, 11, 12, 13 et 14 de ladite assemblée, et de l'assemblée générale du 10 novembre 2017 ou à défaut des résolutions nº 2 et 3 de cette assemblée, alors « que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée ; qu'en retenant que c'était par voie de conclusions du 29 mars 2019 que M. [M] et Mme [G] avaient demandé l'annulation des procès-verbaux d'assemblée générale des 11 mai 2017 et 10 novembre 2017, de sorte que le délai de deux mois pour contester lesdits procès-verbaux était échu, cependant qu'elle constatait que les demandes d'annulation des procès-verbaux des 11 mai 2017 et 10 novembre 2017 avaient été présentées dans le cadre des assignations des 21 juillet 2017 et 22 décembre 2017, et non par voie de conclusions du 29 mars 2019, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :

7. Aux termes de ce texte, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée.

8. Pour déclarer irrecevable comme forclose l'action en annulation des assemblées générales des 11 mai et 22 novembre 2017 ainsi que, à titre subsidiaire, de certaines résolutions, l'arrêt retient que les demandes ont été formées par conclusions du 29 mars 2019, alors que le délai de deux mois pour les contester était échu.

9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les demandes d'annulation des procès-verbaux de ces assemblées générales et, à titre subsidiaire, de certaines résolutions, avaient été formées par assignations des 21 juillet et 22 décembre 2017, soit dans les deux mois suivant leur notification, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable comme forclose l'action de M. [M] et Mme [G] en annulation de l'assemblée générale du 11 mai 2017 ou, à défaut, des résolutions n° 7, 11, 12, 13 et 14 de ladite assemblée et de l'assemblée générale du 10 novembre 2017 ou, à défaut, des résolutions n° 2 et 3 de cette assemblée, l'arrêt rendu le 16 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 1] à [Localité 4] et la société Cabinet Moison aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 1] à [Localité 4] et le Cabinet Moison et les condamne à payer à M. [M] et Mme [G] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32300811
Date de la décision : 14/12/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 déc. 2023, pourvoi n°32300811


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:32300811
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