La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2023 | FRANCE | N°52302200

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 52302200


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


HP






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 13 décembre 2023








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 2200 F-D


Pourvoi n° Y 22-18.670










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PE

UPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 DÉCEMBRE 2023




1°/ La société Les Thermes de [Localité 5], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],


2°/ la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 décembre 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2200 F-D

Pourvoi n° Y 22-18.670

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 DÉCEMBRE 2023

1°/ La société Les Thermes de [Localité 5], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ la société Ajilink [U], prise en la personne de M. [J] [U] en qualité d'administrateur judiciaire de la société Les Thermes de [Localité 5], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ la société [E] [B] [X], prise en la personne de M. [E] [B] [X] en qualité de mandataire judiciaire de la société Les Thermes de [Localité 5], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Y 22-18.670 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2022 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige les

opposant à M. [K] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

M. [S] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Les Thermes de [Localité 5], Ajilink [U] et [E] [B] [X], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 mars 2022), par contrat de gestion du 1er janvier 2011, la société Les Thermes de [Localité 5] (la société) a confié un mandat de gestion à la société Power 9 consulting, représentée par son gérant, M. [S].

2. Invoquant l'existence d'un contrat de travail et d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce dernier a saisi la juridiction prud'homale le 20 avril 2017 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat.

3. Par jugement du 1er juin 2022, la société a été placée en redressement judiciaire et les sociétés Ajilink [U] et [E] [B] [X] ont été désignées, respectivement, en qualité d'administratrice et de mandataire judiciaires.

Examen des moyens

Sur les deux moyens du pourvoi principal de l'employeur

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, alors « que lorsqu'un salarié rompt son contrat en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue non pas une démission, mais une prise d'acte de la rupture, que le juge doit d'abord qualifier comme telle, avant d'en déterminer les effets ; que pour débouter M. [S] de ses demandes, la cour d'appel a relevé qu'il a rompu son contrat par son mail du 18 mai 2015 et que cet acte de rupture doit s'analyser comme une démission ; qu'en statuant ainsi, alors que dans son mail du 18 mai 2015, M. [S] a précisément écrit que J'ai finalement renoncé à exercer mes fonctions plus avant parce que j'étais harcelé moralement et ma santé ne pouvait plus se dégrader davantage , la cour d'appel a méconnu les principes susvisés et violé l'article L. 1231-1 du code du travail et l'article 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail :

6. En application de ces textes, lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte qui produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le cas échéant nul, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

7. Pour débouter le salarié de ses demandes relatives à un licenciement abusif, l'arrêt constate que le seul acte matérialisant une volonté de rupture du contrat de travail est le courriel du 18 mai 2015 émanant du salarié dans lequel celui-ci indique : « J'ai finalement renoncé à exercer mes fonctions plus avant.... ». Il retient qu'il n'est sollicité aucune requalification de cet acte de rupture qui doit ainsi s'analyser comme une démission.

8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ce courriel, qu'elle a cité partiellement, que le salarié expliquait la cessation de ses fonctions par l'existence d'une situation de harcèlement moral et la dégradation de son état de santé, ce dont elle aurait dû déduire que l'intéressé formulait un grief à l'encontre de l'employeur de nature à rendre sa démission équivoque, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de remise,
en lien avec la rupture de son contrat, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi, alors « que, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé qui ont un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que pour débouter M. [S] de ses demandes de certificat de travail et d'attestation Pôle emploi, la cour d'appel a affirmé que en l'absence de rupture du contrat de travail, il n'y a pas lieu à remise de certificat de travail et d'attestation Pôle emploi ; que la cassation prononcée sur le premier moyen s'étendra donc au débouté de la demande de remise de certificat de travail et d'attestation Pôle emploi, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

10. La cassation prononcée entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif de l'arrêt déboutant le salarié de sa demande de remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation prononcée sur le chef de dispositif déboutant le salarié de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail n'atteint pas les chefs de dispositif condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui sont justifiés par d'autres condamnations prononcées à son encontre et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [S] de ses demandes tendant à dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la condamnation de la société Les Thermes de [Localité 5] à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de non-respect de la procédure de licenciement, ainsi qu'à la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi, l'arrêt rendu le 23 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Les Thermes de [Localité 5] et les sociétés Ajilink [U] et [E] [B] [X] en leur qualité, respectivement, d'administratrice et de mandataire judiciaires aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Thermes de [Localité 5] et les sociétés Ajilink [U] et [E] [B] [X], ès qualités, et les condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52302200
Date de la décision : 13/12/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 23 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 2023, pourvoi n°52302200


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:52302200
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award